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Andere Vergehen gegen StGB

Wallis · 2015-04-02 · Français VS

Par arrêt du 2 avril 2015 (6B_1208), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Z_________ contre ce jugement. P1 14 42 JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2014 Tribunal cantonal du Valais COUR PÉNALE II Composition de la Cour : Françoise Balmer Fitoussi, présidente, Jean-Pierre Derivaz et Stéphane Spahr, juges; Laure Ebener, greffière; dans la cause Ministère public, appelé, représenté par A_________ et 1. S_________ SA 2. Etat du Valais 3. T_________

Sachverhalt

- 13 - ou à minimiser la portée des agissements qui lui sont reprochés, la crédibilité de ses dénégations s'en trouve sérieusement réduite. Il y a dès lors lieu de retenir que, le matin du 20 octobre 2011, Z_________ a mis le feu à des brindilles de bois qui se trouvaient dans une caisse. Le feu a produit des flammes de plusieurs dizaines de centimètres de hauteur. A l'endroit en question se trouvaient plusieurs caisses en bois et stock de bois déposés dans une halle partiellement ouverte sur l'extérieur. Le feu a pu être éteint grâce à l'intervention des deux détenus qui travaillaient avec Z_________. 3.2 Entre 15 h et 15 h 35, le même jour, un feu a été allumé dans une grande caisse ("palox"; l'équivalent d'une palette fermée sur les côtés) remplie de bois, qui s'est propagé à plusieurs autres caisses entreposées à proximité, dans l'enceinte de la colonie pénitentiaire. Z_________ nie avoir mis le feu; il prétend que d'autres détenus l'accusent à tort, qu'il ne se trouvait pas sur les lieux et qu'il n'a rien fait et rien vu. FF_________ occupait la cellule voisine de celle de Z_________. Les deux hommes entretenaient de bons contacts. Selon FF_________, Z_________ se trouvait sur les lieux pendant l'incendie. Il lui a déclaré qu'il était l'auteur du sinistre, en détaillant le mode opératoire. Inquiet de la tournure prise par les événements, car la police lui avait saisi les habits qu'il portait, l'intéressé a ensuite prétendu, sur conseil de FF_________, qu'il avait plaisanté. II_________ et GG_________ ont confirmé que Z_________ s'était vanté d'être l'auteur de l'incendie. Il a notamment expliqué à celui- là que, peu avant la pause prise à l'intérieur de la menuiserie, il avait déposé et allumé des "bougies (allume-feu)", fabriquées à proximité des caisses, ce qui n'a pas permis aux autres détenus de détecter la survenance du sinistre avant la reprise du travail. GG_________ a relevé que Z_________ craignait d'être découvert au moyen des empreintes laissées sur le bois. Il lui a dit, avec un certain énervement, qu'il "était un con d'avoir fait cela", mais il s'est rendu compte que ses reproches n'avaient aucun impact sur l'intéressé. GG_________ a spécifié que celui-ci "était tout le temps sous l'effet des médicaments ou de drogue dure". Les explications de FF_________, II_________ et GG_________ sont claires, précises et convergentes. Les détails fournis par FF_________ et GG_________ relatifs au mode opératoire exposé par Z_________, identiques dans les deux versions, convainquent la Cour de céans que ce dernier est bien l'auteur du sinistre. Par ailleurs, comme le relève l'autorité de première instance, les doutes émis par les

- 14 - codétenus concernés en relation avec d'autres actes reprochés à Z_________ renforcent la crédibilité de leurs déclarations. En outre, aucun d'entre eux n'avait été mis en cause pour cet incendie et FF_________ entretenait de bons contacts avec l'intéressé. Ils n'avaient donc aucun intérêt à mentir et à dénoncer l'un de leurs camarades sans raison. De plus, selon le rapport de police, aucune cause technique ne peut être à l'origine du sinistre. Seule une intervention humaine intentionnelle entre en considération, le bois étant un "combustible difficilement inflammable à l'aide d'un mégot de cigarette". Dès lors, la Cour de céans retient que, le 20 octobre 2011, entre 15 h et 15 h 35, Z_________ s'est servi d'un allume-feu ("bougie") pour bouter le feu à un "palox", rempli de bois, à proximité immédiate de la menuiserie. Selon le rapport de police, vers 15 h 35, un gardien a constaté que de la fumée s'échappait de la zone de stockage des "palox". Le sinistre s'est déclaré au nord du couvert de la menuiserie, du côté de la scierie. A cet endroit, trois caisses étaient "installées en largeur sur quatre de profondeur et quatre de hauteur". Constatation a été faite que deux "palox" portaient, au fond, "des calcinations marquées sur leurs lattes intérieures". Ils se trouvaient vraisemblablement l'un à côté de l'autre au moment de l'incendie. Des "carbonisations moins profondes s'étend[ai]ent vers le haut et vers l'extérieur". Il a fallu l'intervention de plusieurs gardiens et des pompiers de la ville de I_________ pour maîtriser l'incendie qui s'était propagé à plusieurs caisses remplies de bois. 3.3 Le 25 juin 2012, l'Etat du Valais s'est constitué partie plaignante. Le 3 juillet 2012, il a versé en cause un avis de sinistre adressé à la société S_________ SA pour des dégâts chiffrés à 12'311 fr. 90. Par lettre du 5 mars 2014, le responsable de l'établissement pénitentiaire de C_________ a relevé que S_________ avait pris en charge le dommage consécutif à l'incendie du 20 octobre 2011 et avait versé 11'311 fr. 90 (12'311 fr. 90, sous déduction d'une franchise de 1000 fr.). Il réclamait dès lors, pour le compte de l'Etat du Valais, le versement de 1000 fr., correspondant au montant de la franchise, avec intérêt à 5 % dès le 20 octobre 2011. 3.4 Le 21 octobre 2011, entre 17 h et 23 h, Z_________ a mis le feu à du papier- toilette devant la porte métallique de la cellule de FF_________. Deux codétenus, notamment, l'ont vu brûler des feuilles de papier-toilette à cet endroit. L'intéressé a commencé par nier les faits. Il a finalement admis qu'il avait mis le feu à trois ou quatre feuilles de papier et qu'il avait agi de la sorte pour "rigoler". Les premiers juges ont estimé que Z_________ n'avait pas eu l'intention de causer un incendie le soir en question.

- 15 - Le 9 novembre 2011, un feu a été allumé, dans la menuiserie, à proximité d'une poutre en bois, sous des sacs de récupération de sciure. Un détenu, affecté au rangement desdits sacs, a pu éteindre le feu sans grande difficulté. La preuve de l'intervention de Z_________ dans la survenance de ce sinistre n'a pas été apportée. Le 10 novembre 2011, selon l'acte d'accusation, Z_________ s'est rendu dans les toilettes du rez-de-chaussée de l'établissement pénitentiaire de C_________, et a mis le feu à du papier-toilette. Le feu ne s'est pas propagé. Sur la base des actes du dossier, notamment les explications de FF_________, le tribunal d'arrondissement a retenu que Z_________ a effectivement mis le feu à du papier-toilette à l'endroit en question mais qu'il n'a pu être établi que, compte tenu de la configuration des lieux, les flammes auraient pu gagner en intensité et que l'intéressé voulait causer un incendie.

4. Z_________ a consommé régulièrement des stupéfiants, en particulier de l'héroïne, de la cocaïne et de la marijuana, entre novembre 2010 et juillet 2013. Le 5 septembre 2012, la police a séquestré à son domicile 1 g de marijuana et deux moulins à chanvre. 5.1 Dans son acte d'accusation, le procureur reproche à Z_________ d'avoir acquis à JJ_________ de la cocaïne, à trois ou à quatre reprises entre mars et juin 2012, par l'intermédiaire de KK_________, puis, par la suite, auprès de LL_________ et de MM_________. Sur la quantité achetée, il a écoulé quelque 50 g de cette drogue auprès de NN_________, OO_________, PP_________, QQ_________ et RR_________. En cours d'instruction, Z_________ a admis avoir servi d'intermédiaire pour la vente de cocaïne (cf. not. dossier, p. 273 : "Je dois reconnaître avoir présenté plusieurs personnes à SS_________ lesquelles étaient intéressées à obtenir de la cocaïne. […] j'ai agi de la sorte entre mai et mon arrestation du 5 septembre 2012. J'estime que par mon intervention SS_________ a écoulé une grande quantité de cocaïne."), mais il a contesté en avoir vendu. SS_________ a expliqué que, entre mars 2012 et le début du mois d'août 2012, il s'était rendu une dizaine de fois à JJ_________ avec Z_________, pour y acquérir de la cocaïne. Celui-ci lui versait 20 fr. par trajet pour les frais d'essence. Dans un premier temps, SS_________ a soutenu que, grâce à son intervention, Z_________ avait pu acquérir 60 g de cette drogue (dossier, p. 223). Il a ensuite fait état d'une quantité totale de 150 g (cf. not. dossier, p. 236 : "En ce qui concerne Z_________, il m'a accompagné à JJ_________ du début mars à la fin juin 2012. Comme déjà expliqué à deux reprises, par mon intermédiaire, il a obtenu 30 et 50 grammes de cocaïne. Lors

- 16 - de chaque déplacement, je lui remettais 5 grammes, à savoir une quarantaine de grammes par mois, exception faite des deux achats plus importants. En totalité, il a ainsi obtenu 150 grammes de cette drogue."). Entendu le 18 septembre 2013 et le 22 janvier 2014 par le procureur, SS_________ a toutefois prétendu qu'il n'avait pas servi d'intermédiaire pour l’intéressé et a soutenu que, celui-ci l'ayant mis "dans la merde", il avait décidé de se venger. NN_________, TT_________, OO_________, UU_________, VV_________, WW_________, QQ_________ et RR_________ ont tous déclaré qu'entre mars et juin 2012 ils s'étaient rendus avec Z_________ à JJ_________, à une ou plusieurs reprises, pour acquérir de la cocaïne. Une fois sur place, celui-ci contactait son fournisseur par téléphone et, à son retour, il leur remettait en principe la drogue directement sur les lieux. Selon OO_________, Z_________ lui a remis 25 g de cocaïne, à raison de 300 fr. le "finger" de 5 g. Ces déclarations sont corroborées par celles de WW_________, qui a confirmé être allé à JJ_________ avec Z_________ et OO_________ pour acheter de la cocaïne (dossier, p. 264) : Z_________ lui en a remis une quinzaine de grammes; SS_________, une trentaine. Selon ses explications, QQ_________ s'est rendu à JJ_________ avec TT_________, RR_________ et Z_________, en été 2012. Ce dernier lui a procuré 2 g de cocaïne pour le prix de 200 francs. RR_________ a confirmé qu'il était monté à plusieurs reprises, à JJ_________, avec TT_________, SS_________ et Z_________. Celui-ci y achetait de la cocaïne et lui offrait "systématiquement des rails". TT_________ a admis qu'il était allé à JJ_________ à une ou deux reprises avec Z_________ et, notamment, RR_________, en relevant que celui-là y avait acheté de la cocaïne pour lui-même et pour RR_________. NN_________ a expliqué qu'il s’était rendu à trois reprises à JJ_________ pour acquérir de la cocaïne. Z_________ l'avait informé de cette possibilité et l'avait "systématiquement accompagné". Il lui avait remis, lors des deux premiers déplacements, entre 6 et 8 g de cocaïne (2 x entre 3 et 4 g de drogue) achetée auprès d'un fournisseur qu'il contactait par téléphone. Ressortissant XX_________, KK_________ a confirmé qu'en 2012 il avait servi d'intermédiaire pour Z_________, dont il avait fait la connaissance en détention; grâce

- 17 - à lui, celui-ci avait pu obtenir, à trois ou quatre reprises, auprès de YY_________ résidant à JJ_________ des "demi-fingers" de 5 g/pièce. Selon SS_________, Z_________ s'était également approvisionné auprès de LL_________ et de MM_________. Les déclarations de ces différentes personnes, dont toutes ne se connaissaient pas, corroborent les premières explications de SS_________ et établissent que Z_________ a servi notamment d'intermédiaire pour la vente de cocaïne. Le taux moyen le plus bas de substance active enregistré en 2012, en matière de cocaïne, se montait à 32 %. En définitive, il y a lieu de retenir que, de mars à juin 2012, Z_________ a acquis une quantité indéterminée de cocaïne auprès de KK_________, puis de LL_________ et de MM_________. Sur la quantité obtenue, il a écoulé au minimum 6 g auprès de NN_________ (dossier, p. 200), 25 g auprès de OO_________ (dossier, p. 244), 15 g auprès de WW_________ (dossier, p. 264), 2 g auprès de QQ_________ (dossier, p.

319) et quelques "lignes" offertes à RR_________, ce qui représente un total de 16 g de substance active pure (50 g [48 g + env. 2 g] x 0.32). 5.2 SS_________ a acquis un véhicule automobile de marque BMW, immatriculée au nom de sa mère. En avril 2012, il a fait l'objet d'une mesure de retrait définitif du permis de conduire. Son père a alors décidé de déposer les plaques de la voiture. Le 9 juin 2012, Z_________ l'a appelé pour lui demander s'il était disposé à le conduire à G_________ pour qu'il puisse s'acheter de l'héroïne. SS_________ lui a déclaré qu'il ne pouvait pas répondre favorablement à sa demande notamment parce que son véhicule n'était pas équipé de plaques d'immatriculation. Z_________ lui a répondu que ce n'était pas un problème et qu'il pouvait en trouver. Le jour même, il s'est rendu avec AAA_________ à BBB_________ pour soustraire les plaques d'immatriculation xxx et xxx placées sur des véhicules de marque Mercedes Benz, propriété de la société CCC_________ SA; les deux intéressés ont installé le premier jeu de plaques sur la voiture de SS_________. Ils avaient d’abord tenté de soustraire les plaques d’une camionnette mais n’avaient réussi à emporter que la plaque arrière. Z_________ était ensuite parvenu à dérober un jeu de plaques complet. Les trois comparses savaient que ni SS_________ ni Z_________ n’avait le droit de conduire, puisque l’un et l’autre se trouvaient sous le coup d’un retrait du permis de conduire. Malgré tout, selon les explications de AAA_________, décision a été prise que Z_________ conduirait la voiture pour se rendre à G_________. Lors de son

- 18 - interrogatoire du 10 juin 2012, AAA_________ a notamment expliqué que, lorsqu’ils étaient arrivés dans cette ville vers 18 h, Z_________ avait garé le véhicule derrière la gare DDD_________. SS_________ et AAA_________ avaient accompagné Z_________ qui devait rencontrer un camarade chargé de les conduire "vers un plan de EEE_________ pour acheter de l'héroïne". Interrogé à nouveau le 22 janvier 2014, AAA_________ a confirmé ses précédentes déclarations. Entendu le 10 juin 2012 par la police G_________, SS_________ a déclaré que Z_________ avait conduit le véhicule BMW de E_________ à G_________ et qu'il avait, lui, pris le volant dudit véhicule au retour. Lors de son audition du 22 janvier 2014, il a prétendu que c'est AAA_________ qui avait conduit de E_________ à G_________. Quant à Z_________, s'il a certes admis avoir fait l'objet d'un retrait de permis et de ne pas avoir été autorisé à rouler avec un véhicule automobile au mois de juin 2012, il a nié avoir pris le volant de la voiture de marque BMW de SS_________. Toutefois, les premières explications fournies par SS_________ concordent avec celles de AAA_________. Par ailleurs, ces déclarations, intervenues le lendemain de l'interpellation des deux protagonistes par la police, sont sans doute plus fiables que celles données par SS_________ à l’occasion d’un interrogatoire mené deux ans plus tard, lors duquel l'intéressé n'a d'ailleurs pas hésité à soutenir qu'il n'avait jamais vendu de cocaïne à Z_________ (cf., supra, consid. 5.1). Ce dernier a admis avoir acheté à G_________, le soir du 9 juin 2012, 3 g d'héroïne en compagnie de AAA_________, consommés sur place, et en avoir offert à AAA_________. Selon SS_________, Z_________ a acquis 35 g d'héroïne, payée 120 fr. le paquet de 5 g; il en avait sniffé un peu. AAA_________ n'avait rien acheté mais avait profité de la générosité de Z_________. Quant à AAA_________, il a expliqué que ce dernier avait acheté deux sachets d'héroïne, payés 250 francs. Il était entré avec Z_________ dans un immeuble pour consommer cette drogue. SS_________ les avait simplement accompagnés parce qu'il n'était pas consommateur. Le 30 octobre 2012, AAA_________ a indiqué que Z_________ avait acquis 7,5 g d'héroïne et les lui avait montrés. Compte tenu des déclarations divergentes des trois protagonistes, il y a lieu de retenir la version des faits de AAA_________ qui est la plus précise et la plus fiable. Celui-ci n'avait aucun intérêt à mentir sur la quantité de drogue acquise par Z_________. Il a pu voir la marchandise achetée et a fourni une indication chiffrée sur le prix payé qui permet de se convaincre que la quantité d'héroïne obtenue était bien de 7,5 g. Il sied de relever que le taux moyen le plus bas de substance active enregistré en 2012 en matière d'héroïne se montait à 12 %.

- 19 - En définitive, la Cour de céans retient que, le 9 juin 2012, Z_________ et AAA_________ ont soustrait ensemble une plaque et un jeu de plaques d’immatriculation sur deux véhicules, à BBB_________. Ils ont ensuite monté le jeu de plaques complet sur la voiture de SS_________. Z_________ a conduit le véhicule de BBB_________ à G_________, sous le coup d’un retrait du permis de conduire. Dans cette dernière ville, il a fait l’acquisition de 7,5 g d’héroïne; il en a consommé sur place et en a offert une partie à AAA_________.

6. En mai 2012, entre 22 h et 23h, W_________, V_________, FFF_________ et GGG_________ se sont rendus à la place HHH_________, à I_________. Ce dernier leur avait dit qu’à cet endroit il pouvait leur procurer de la marijuana. Arrivé sur les lieux, il leur a présenté Z_________ et TT_________ et, par la suite, leur a demandé de le suivre dans l’allée d’un immeuble. V_________ lui a remis 100 fr. pour qu’il leur achète de la drogue. GGG_________ est entré dans l'immeuble et n'en est plus ressorti. Après un heure d'attente, V_________, W_________ et FFF_________ sont retournés à la gare pour y prendre le prochain train pour E_________. Ils se sont installés dans la salle d'attente du quai n° xxx. V_________ s'est ensuite rendu vers un distributeur. Il a vu GGG_________ venir vers lui. Accompagné de Z_________ et TT_________, "GGG_________" lui a asséné un coup de poing sur la joue droite et, d'un mouvement de jambe, l'a expédié au sol. Il lui a arraché une sacoche qui contenait de l'argent et un "I-Pod". Il a ensuite quitté les lieux en courant. Ses deux camarades sont, eux, entrés dans la salle d'attente. TT_________ a exigé de W_________ qu'il lui remette tout ce qu'il avait sur lui. Ce dernier lui a remis sa sacoche de marque Adidas ainsi que son natel. Quant à Z_________, il a enjoint à FFF_________ de vider ses poches, mais n'a rien trouvé sur lui. Avant de s'enfuir, TT_________ leur a conseillé de ne plus jamais revenir à I_________. Selon W_________, Z_________ était "complètement saoul". Lors de son audition, TT_________ a relevé que GGG_________, flanqué de Z_________, lui avait demandé, le soir en question, de venir avec eux pour détrousser les "trois petits jeunes" venus de E_________. GGG_________ avait frappé l'un d'entre eux d'un coup de poing et lui avait dérobé ses affaires. TT_________ s'était dirigé avec Z_________ vers la salle d'attente et avait dit à l'un des jeunes "donne tout, donne tout"; celui-ci lui avait remis sa sacoche. TT_________ avait cédé à GGG_________ tout le contenu de cette sacoche. Il n'a pas été en mesure de dire si Z_________ était saoul et s'il avait soustrait quoi que ce soit à FFF_________.

- 20 - Lors de son interrogatoire du 5 septembre 2012, Z_________ a déclaré qu'il avait assisté en qualité de "témoin" à une "agression" orchestrée par GGG_________. Il n'avait que tenu la porte de la salle d'attente et n'avait rien dérobé. Le 18 septembre 2012, il a expliqué que GGG_________ avait eu "une histoire de drogue" avec une "tierce personne", sans en savoir "plus à ce sujet". Compte tenu des déclarations précises fournies par les personnes impliquées, la Cour de céans retient que, durant le mois de mai 2012, Z_________ a participé activement à une agression intervenue sur le quai de la gare de I_________; lors de celle-ci, GGG_________ a frappé V_________ au visage, l'a expédié au sol et lui a dérobé divers objets; TT_________ a contraint le jeune W_________ à lui remettre sa sacoche qui contenait de l'argent et un appareil électronique; quant à Z_________, il a enjoint à FFF_________ de vider ses poches, mais n'a rien trouvé sur lui. W_________ et V_________ se sont constitués parties plaignantes, mais sans prendre de conclusions civiles.

7. Le lundi 27 août 2012, après 22 h, T_________ a emprunté, en gare de I_________, le passage sous voie menant à H_________. Alors qu'il avait trouvé un endroit tranquille pour aller à selle, les toilettes de la gare étant fermées, quatre jeunes l'ont interpellé et l'un d'entre eux lui a demandé s'il avait de la drogue et de l'argent avant de lui "sprayer" le visage. Les jeunes l'ont ensuite expédié au sol et roué de coups. Il a entendu l'un d'eux dire qu'il fallait lui arracher la chaînette en or qu'il portait autour du cou. Le porte-monnaie qui se trouvait dans la poche arrière de son jean lui a été dérobé ainsi que ses cigarettes et une ceinture. Les agresseurs ne sont toutefois pas parvenus à lui enlever sa montre. T_________ avait une alcoolémie de plus de 1,8 g/kg au moment des faits. Dans un rapport du 28 août 2012, le Dr III_________ a indiqué que la police avait amené T_________ aux urgences de l’hôpital de E_________ pour qu'un constat soit dressé "au vu de la violence des coups". Il a diagnostiqué un traumatisme cranio- cérébral mineur ainsi que des contusions multiples sans fracture sous-jacente. T_________ s'est constitué partie plaignante, le 3 décembre 2012. Les investigations menées par la police ont permis de déterminer que ce sont Z_________, SS_________, TT_________ et JJJ_________ qui ont agressé T_________.

- 21 - Lors de son audition du 3 septembre 2012, TT_________ a admis qu'avec ses camarades il avait tabassé T_________. Son ami Z_________ avait frappé ce dernier à coups de poing et l'avait dépouillé. Il avait partagé le butin avec JJJ_________. Le 13 septembre 2012, il a précisé que celui-ci avait "sprayé" T_________ et lui avait arraché sa chaîne en or. Il avait vu celui-ci brandir sa ceinture pour frapper ses agresseurs. Z_________ et JJJ_________ avaient détroussé l'intéressé. Il avait reçu 10 fr. de la part de Z_________, pris dans le porte-monnaie de la victime. Interrogé le 22 janvier 2014 par le procureur, TT_________ a prétendu que JJJ_________ était le principal agresseur et que Z_________ "était un peu de côté". Selon les explications fournies par SS_________, JJJ_________ a utilisé son spray au poivre en direction du visage de T_________, qui est tombé au sol en se frottant les yeux. Z_________ lui a ensuite asséné un coup de coude et des coups de poing sur tout le corps avant de fuir avec TT_________. JJJ_________ a arraché la chaînette en or que T_________ portait à son cou. L'argent qui se trouvait dans le porte-monnaie dérobé - soit un billet de vingt francs et des pièces de monnaie - a été réparti entre SS_________, Z_________ et JJJ_________, avant que ce dernier ne jette le porte- monnaie dans un "molok". T_________ a ensuite demandé à un tiers de l'accompagner à la police municipale de I_________. Selon les premières déclarations de JJJ_________, Z_________ a "sprayé" le visage de T_________ et l'a roué de coups. SS_________ a pris le porte-monnaie de l'intéressé, qui contenait 20 fr., ainsi que sa chaînette en or. Interrogé à nouveau le 31 octobre 2012, JJJ_________ a répété que Z_________ avait "gazé" la victime et l'avait frappée avec les poings et les coudes. SS_________ avait récupéré le porte- monnaie tombé au sol et l'avait emporté. Après avoir d'abord nié toute implication dans l'agression, Z_________ a expliqué que JJJ_________ avait "gazé" T_________ avec son spray au poivre et que lui-même lui avait asséné deux coups de coude sur le haut du corps. T_________ était alors tombé au sol et SS_________ lui avait "donné quelques coups de genoux dans la tête". JJJ_________ l'avait frappé de plusieurs coups sur le corps et arraché une chaînette en or. SS_________ avait dérobé le porte-monnaie dans lequel il avait trouvé 20 francs. Le procureur a reçu, le 26 septembre 2012, une lettre de T_________ dans laquelle celui-ci a expliqué qu'après discussion avec le père de Z_________ il avait pardonné à ce dernier et que celui-ci, après lui avoir donné un coup, était intervenu auprès de ses

- 22 - camarades pour que l'agression cesse. Cette nouvelle version ne correspond ni aux premières explications pourtant détaillées de l'intéressé, ni aux déclarations des quatre protagonistes de cette affaire qui n'ont à aucun moment relevé que l'un d'entre eux avait tenté de retenir les autres. Quant aux dernières explications de TT_________, selon lesquelles Z_________ aurait été "un peu de côté", elles ne sont pas non plus crédibles, rapprochées de ses premières déclarations ainsi que des explications de SS_________, de JJJ_________ et de Z_________ lui-même. En définitive, la Cour de céans retient que, le 27 août 2012, après 22 h, alors qu'il se trouvait en compagnie de TT_________, JJJ_________ et SS_________, Z_________ a frappé de plusieurs coups de poing et de coude T_________, dont le visage venait d'être "sprayé" par JJJ_________; l'intéressé a été dépouillé de sa ceinture, de son porte-monnaie ainsi que d'une chaînette en or. Les quatre protagonistes ne sont toutefois pas parvenus à lui dérober sa montre. A la suite de l'agression, T_________, conduit par la police aux urgences de l'hôpital de E_________, a souffert d'un traumatisme cranio-cérébral mineur et de contusions multiples. Il est resté une nuit en observation dans cet établissement.

8. Dans la nuit du 27 au 28 août 2012, entre 23 h 45 et 7 h 30, un cambriolage est survenu dans l'établissement public "KKK_________", à I_________. La fenêtre au sud du bâtiment ainsi qu'une petite fenêtre à l'est ont été fracturées au moyen d'un outil plat. 2380 fr. en espèces (500 fr. dans une bourse, 380 fr. dans une tirelire, 200 fr. dans un sac en plastique, 320 fr. dans un porte-monnaie et 980 fr. dans une cagnotte), une bourse d'une valeur de 50 fr., un jeu électronique, un ordinateur portable d'une valeur de 600 fr. et quatre paquets de cigarettes ont été dérobés. Z_________ conteste avoir participé à ce cambriolage. Il soutient que JJJ_________ est le seul auteur de celui-ci car, le soir en question, l'intéressé lui a emprunté une paire de chaussures et qu'il est revenu chez lui, au petit matin, avec un ordinateur portable. JJJ_________ nie avoir cambriolé l'établissement public en question. TT_________ a, lui, expliqué à la police, lors de son interrogatoire du 13 septembre 2012, peu après les faits, que Z_________ lui avait parlé de ce cambriolage, grâce auquel il avait obtenu 1000 fr. ou 1200 francs. Interrogé le 22 janvier 2014, il a certes déclaré au procureur qu'il ne se souvenait plus des explications données lors de son audition du 13 septembre 2012, compte tenu du temps écoulé. Toutefois, on ne voit pas pour quel motif TT_________ aurait menti à la police, lorsqu'il a indiqué que Z_________ lui

- 23 - avait parlé de ce cambriolage. Par ailleurs, le montant allégué de 1000 fr. ou 1200 fr. obtenu par l'intéressé correspond à environ la moitié des espèces soustraites dans l'établissement public concerné, ce qui tend bien à démontrer que JJJ_________ et Z_________ ont agi de concert et se sont partagés le butin. Quant à l'argument de ce dernier selon lequel il aurait remis une paire de chaussures en pleine nuit à son compère, il ne trouve aucune explication rationnelle. Il sied enfin de relever que cet événement est survenu, à I_________, très peu de temps après l'agression de H_________ lors de laquelle les deux acolytes concernés se trouvaient déjà ensemble. La Cour de céans retient dès lors que, durant la nuit du 27 au 28 août 2012, Z_________ et JJJ_________ se sont introduits par effraction dans l'établissement "KKK_________", à I_________, et y ont dérobé quelque 2400 fr. ainsi qu'un ordinateur, notamment. Le 28 août 2012, U_________, l'exploitante de l'établissement, s'est constituée partie plaignante, sans prendre de conclusions civiles.

9. Dans la nuit du 16 au 17 février 2013, entre 2 h 30 et 3 h, l'établissement public "LLL_________", à I_________, a été cambriolé. Trois cents francs ont été dérobés dans une bourse de sommelière déposée dans un tiroir non verrouillé, derrière le bar. Quatre cartons de bouteilles de vin ont été emportés. La valeur du butin soustrait se chiffre à 740 francs. Selon le rapport daté du 13 mars 2013 de la section d'identité judiciaire de la police cantonale, une "trace biologique (numérotée 890-13-P1) a été prélevée sur un mégot de cigarette découvert au sol dans le café, vers la porte d'entrée. Selon la communication des Services AFIS-ADN du 13.03.2013, "le profit ADN établi à partir de la trace susmentionnée correspond au profil ADN établi au nom de Z_________". Lors de son interrogatoire du 10 avril 2013, Z_________ a soutenu qu'il n'avait rien à voir avec ce cambriolage et a indiqué qu'il ne s'était jamais rendu dans ce café durant les trois dernières années. MMM_________ a travaillé dans ledit l'établissement, le jour en question, de 14 h à 19 h environ. Elle a ensuite fermé le café et procédé aux nettoyages, balayant notam- ment tout le sol du commerce. Le dimanche 17 février 2013, elle est arrivée vers 9 h 30 pour l'ouverture de l'établissement. Elle a constaté que la porte d'entrée principale avait été fracturée. Son attention a tout de suite été attirée par la présence d'un mégot de cigarette, à proximité immédiate de la porte endommagée. Elle a averti la police de la survenance du cambriolage et signalé aux agents venus sur place la présence dudit

- 24 - mégot. Elle a précisé que personne n'était autorisé à fumer à l'intérieur de l'établissement. Le 1er mars 2013, la police a séquestré plusieurs tournevis et un pied-de-biche au domicile de Z_________. Lors du débat final, sans doute après avoir pris conscience du caractère manifestement infondé de ses dénégations compte tenu de la trace ADN découverte sur les lieux, Z_________ a fini par admettre qu'il était bien l'auteur du cambriolage. Il était entré dans l'établissement en forçant la porte au moyen d'un pied-de-biche. Il a toutefois contesté avoir emporté des caisses de vin. En définitive, la Cour de céans retient que, dans la nuit du 16 au 17 février 2012, Z_________ a forcé la porte principale de l'établissement public "LLL_________" au moyen d'un pied-de-biche. Il est entré dans le café et a endommagé quatre tiroirs ainsi que la caisse enregistreuse. Il a dérobé 300 fr. contenus dans une bourse de sommelière. Il n'est toutefois pas établi qu'il aurait dérobé, en sus, quatre cartons de bouteilles de vin. 10.1 Dans la nuit du 13 au 14 avril 2013, vers 1 h 30, Z_________ a suivi, au volant de la voiture de son père, la moto conduite par X_________, de l'entrée ouest de I_________ jusqu'au parking situé au bas de la salle des fêtes de J_________. Né en 1995 et ressortissant NNN_________, X_________ venait à cet endroit pour chercher son amie, OOO_________. Arrivé à la hauteur du jeune homme, selon les explications fournies par ce dernier à la police, Z_________ l'a abordé et s'est présenté comme étant un agent de la police judiciaire de E_________. Il lui a enjoint de descendre de sa moto et de lever les bras. X_________ s'est exécuté. Après avoir garé son véhicule à proximité, Z_________ est revenu vers lui et lui a expliqué qu'il recherchait deux personnes sur une moto de couleur noire. Il lui a demandé de présenter carte d'identité, permis de conduire et permis de circulation. Il est retourné vers sa voiture et a demandé par téléphone qu'on lui envoie un fourgon de police. Il s'est derechef approché de X_________ et lui a demandé s'il avait des armes, s'il avait consommé de l'alcool ou de la drogue et s'il en vendait. Sur réponse négative de l'intéressé, il lui a demandé de vider ses poches et son sac. Il lui a ensuite restitué sa carte d'identité et le permis de circulation, mais pas son permis de conduire. Il lui a expliqué qu'il allait faire l'objet d'un retrait dudit permis de six à douze mois pour excès de vitesse. Il lui a demandé de se mettre en position pour qu'il puisse le fouiller. Selon X_________, Z_________ ne marchait pas droit; il a heurté à deux ou trois reprises la portière de sa

- 25 - voiture; il se trouvait, selon toute vraisemblance, sous l'influence de stupéfiants ou de l'alcool. Il a fouillé le jeune NNN_________; comme l'une des poches avait un trou, il l'a accusé de vendre de la drogue. Il est reparti dans son véhicule pour simuler un appel téléphonique par lequel il demandait qu'on lui amène un chien. Il est ensuite venu vers X_________, a placé la main dans la poche droite de la veste de celui-ci et en a retiré un sachet de poudre blanche, en lui disant que c'était de la cocaïne. Il lui a demandé de déplacer sa moto dans un endroit où elle ne pouvait être repérée, de ranger toutes ses affaires et de prendre place à l'arrière de la voiture, pour qu'il puisse l'amener au poste passer la nuit. Selon X_________ qui a tenté plusieurs fois d'ouvrir la portière, celle-ci était verrouillée. Z_________ l'a ensuite conduit à I_________. Il s'est rendu jusqu'au poste de la police cantonale et a garé son véhicule à cet endroit avant de lui dire : "Pour finir, je ne te laisse pas là. Il n'y a plus de place dans la cellule. Je dois te conduire à l'autre poste, mais avant il faut que je passe chez moi voir ma femme et ma fille. (…)". Selon X_________, lors des différents trajets, Z_________ s'arrêtait "régulièrement au milieu de la route" et s'endormait au volant. Il s'est rendu à un certain endroit en ville de I_________. Il a arrêté le moteur de son véhicule et a interdit au jeune NNN_________ de téléphoner, en lui expliquant qu'il contrôlerait auprès de l'opérateur PPP_________ si sa consigne avait été respectée. Il s'est ensuite absenté pendant près d'une demi-heure. A son retour, il s'est dirigé vers QQQ_________ et, à cet endroit, il s'est à nouveau endormi. X_________ l'a réveillé car une voiture arrivait "à l'arrière". Z_________ s'est ensuite rendu sur le parking du magasin RRR_________. Il est resté garé à cet endroit entre 30 à 40 minutes et s'est rendormi. A son réveil, il a dit à son passager qu'il allait le ramener, mais qu'il conservait son permis de conduire, pour une mesure de retrait; il lui a dit qu'il éviterait ainsi "le poste de police et un séjour à SSS_________". Un véhicule de marque Mercedes est alors passé à grande vitesse à proximité. Z_________ l'a poursuivi en branchant l'application gyrophare de son téléphone, jusqu'à ce qu'il perde ledit véhicule de vue, après que celui-ci eut fait un demi-tour dans une impasse. Il est ensuite retourné à J_________. Il a garé sa voiture à proximité de la moto du jeune NNN_________, dissimulée à sa demande derrière un mur. X_________ n'est pas parvenu à sortir de la voiture; il a fallu que Z_________ vienne lui ouvrir la portière. Ce dernier a alors orchestré une dernière mise en scène en contraignant le jeune NNN_________ à déclarer "Je nique ta femme et ta fille" avant de le laisser s'en aller. Après que celui-ci se fut exécuté, Z_________ a lancé un appel et demandé qu'on prépare une cellule pour accueillir une personne qui venait de l'agresser et de l'insulter. Sur ces entrefaites, l'amie de X_________ et la sœur de cette dernière sont arrivées sur le parking. Z_________ s'est énervé et a enjoint aux deux jeunes filles de garer leur

- 26 - véhicule à un autre endroit. Il a finalement quitté les lieux en restituant à X_________ son permis de conduire. Il était environ quatre heures. Après avoir attendu pendant dix minutes l'arrivée de la patrouille annoncée par Z_________, X_________ a finalement appelé la police. Il a alors pleinement pris conscience de la supercherie dont il avait été la victime. Lors de son audition du 14 avril 2013, OOO_________ a relaté qu'elle n'avait plus eu de nouvelles de son ami, qui devait venir la chercher à J_________, dès 2 h 20. A cette heure, il lui avait envoyé un SMS pour lui signaler qu'il faisait l'objet d'un contrôle de police. Après avoir alerté sa sœur, elle s'était mis à la recherche de son ami. En passant vers le parking de l'église de J_________, elle a vu que celui-ci se trouvait à côté d'un inconnu. Apeurée, elle a demandé à sa sœur de verrouiller les portières de son véhicule. Celle-ci est sortie de l'habitacle; Z_________ lui a alors enjoint de déplacer la voiture et de la garer plus loin, ce qu'elle a fait. Lorsque les deux jeunes femmes se sont approchées à pied, Z_________ leur a dit de rester sur place car une patrouille de police allait arriver. Il a ensuite quitté les lieux après avoir branché l'application gyrophare de son téléphone. OOO_________ a pu relever le numéro de plaques du véhicule de Z_________. Ils ont attendu l'arrivée des agents puis, finalement, ont décidé d'appeler la police par téléphone. Selon les explications de la jeune fille, son ami lui a immédiatement expliqué que, lorsqu'il roulait, le prétendu policier était prêt à s'endormir et qu'à plusieurs reprises il avait dû l'interpeller pour qu'il réagisse; il lui a également parlé de la course-poursuite effectuée en ville de I_________. 10.2 Le 14 avril 2013, Z_________ a d'abord déclaré qu'il n'était nullement concerné par cette affaire. Interrogé à nouveau le lendemain, il a indiqué au procureur ce qui suit : "J'ai joué au faux policier. Je conteste avoir été sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants. J'ai fumé un joint après avoir ramené la voiture à la maison mais pas avant. J'ai demandé à ce monsieur de présenter les papiers du véhicule. Ce monsieur est resté devant le capot de ma voiture. Il n'est jamais monté dans mon véhicule. Je ne lui ai pas dit de lever les mains. Je ne l'ai jamais baladé à I_________. Tout cela est inventé. J'ai actionné l'application gyrophare de mon Iphone lorsque je suis arrivé près de ce motard.". Le 6 juin 2013, il a admis avoir contraint le jeune NNN_________ à monter dans son véhicule. Comme il était fatigué, il s'était endormi pendant une heure, alors que X_________ se trouvait sur le siège arrière.

- 27 - Interrogé le 22 janvier 2014, Z_________ a finalement reconnu avoir arrêté X_________, avoir endossé le rôle d'un faux policier en lui présentant son permis C comme carte de légitimation et l'avoir "promené en ville de I_________". Il n'avait pas reconnu d'emblée les faits en question car, à l'en croire, "le mot séquestration ou enlèvement (lui) faisait peur". Interpellé peu après ces événements, Z_________ a fait l'objet de prélèvements de sang et d'urines. Selon le rapport de l'hôpital TTT_________, l'intéressé présentait, au moment des événements, une alcoolémie inférieure à 0.10 g/kg; par contre, les analyses ont révélé la présence de THC dans les urines, correspondant à une consommation de cannabis, ainsi que la présence d'opiacés indicateurs d'une prise d'héroïne ou de morphine, associée à de la codéine. 10.3 Dans son écriture d’appel, Z_________ ne conteste pas avoir adopté le comportement retranscrit au point 4 de l’acte d’accusation (cf., toutefois, infra, consid. 17). Il a même reconnu qu’il "ne se trouvait manifestement pas dans son état normal puisqu’un rien l’a mis en panique". Dans sa déclaration, X_________ a fourni moult détails et livré une version très circonstanciée des faits survenus durant la nuit des 13 au 14 avril 2013. Comme le relève l'autorité de première instance, il n'est pas concevable qu'il ait inventé une pareille version, vu le caractère fort singulier des événements en question. Par ailleurs, les explications livrées à la police par OOO_________ et X_________ quelques heures seulement après les faits concordent parfaitement. Quant à Z_________, il a commencé par nier tout en bloc pour ensuite admettre partiellement les faits et, finalement, au terme de l'instruction, les reconnaître dans leur quasi-intégralité. Dans leur rapport, les experts judiciaires mentionnent par ailleurs ce qui suit : "En ce qui concerne l'acte d'accusation de séquestration et usurpation d'identité, M. Z_________ a d'abord, lors du premier entretien, donné la version suivante, à savoir qu'il était abstinent de tout produit et qu'il avait eu l'idée de faire un canular tout en filmant la scène et ce, dans l'objectif de briller aux yeux de ses camarades. Lors du second entretien, M. Z_________ a admis que certes cette idée de 'montrer de quoi il était capable, de prouver sa puissance à ses amis' était le point de départ de cette frasque insensée, cependant il admet au final qu'il avait absorbé du Tramal et de l'alcool et que si il se souvient du déroulement des faits, il n'était pas tout à fait conscient de la gravité d[e] ses actes, désinhibé il ne réfléchissait plus aux conséquences.".

- 28 - Dès lors, la Cour de céans retient que, dans la nuit du 13 au 14 avril 2013, Z_________ a interpellé X_________ sur le parking proche de la salle de fête de J_________ en se faisant passer pour un policier. Il lui a demandé de présenter différents documents, l'a contrôlé, fouillé, contraint à monter à l'arrière de son véhicule et lui a interdit d'en sortir et d'utiliser son téléphone portable; X_________ est resté, contre son gré, plusieurs heures enfermé dans la voiture. Z_________ a conduit son véhicule en ville de I_________ en adoptant un comportement dangereux au volant; il était somnolent, sous l'influence de produits stupéfiants; il n'a pas hésité, à un moment donné, à entreprendre une course-poursuite en ville de I_________, usant de l'application gyrophare de son portable, pour tenter de rattraper une limousine de marque Mercedes qui roulait à vive allure. X_________ s'est constitué partie plaignante, le 14 avril 2013, mais n'a pas formulé de prétentions en dommages et intérêts.

III.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 avril 2013, Y_________ a déposé plainte pénale pour cette infraction. En raison de ces faits, Z_________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l'article 144 al. 1 CP. Il ne conteste pas, en appel, la réalisation de ces infractions. 14.1 A teneur de l'article 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté de

- 32 - même que celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La séquestration constitue un cas particulier de contrainte. Celle-ci réside dans le fait d'enlever à la personne la liberté de se rendre du lieu où elle se trouve en un autre lieu selon son propre choix (ATF 101 IV 160 consid. 3b). L'entrave doit être d'une certaine intensité et d'une certaine durée; quelques minutes suffisent (ATF 128 IV 85 consid. 2a; Corboz, n. 9 ad art. 183/184 CP). La personne peut être empêchée de partir par la menace ou par la violence (ATF 104 IV 174 consid. 3). On peut aussi concevoir que l'auteur lui enlève les moyens de s'en aller ou la place dans une situation qui, de manière compréhensible, l'en empêche. Il n'est pas nécessaire que l'empêchement soit réel; il suffit que le moyen soit propre à contraindre la victime de rester, par exemple parce que l'auteur lui fait croire que la porte est fermée alors qu'elle ne l'est pas (Corboz, n. 15 ad art. 183/184 CP). La séquestration est réalisée dès que la victime est privée de sa liberté de mouvement, une privation totale n'étant toutefois pas nécessaire. Pour qu'il y ait enlèvement au sens de l'article 183 CP, il faut notamment qu'il y ait déplacement d'une personne durant un certain laps de temps, contre son gré, et que l'auteur use de la violence, de la ruse ou de la menace. La ruse constitue un stratagème employé dans le but de tromper autrui. Sont visés les cas dans lesquels l'auteur induit sa victime en erreur ou profite d'une erreur préexistante pour l'amener à consentir au déplacement (cf. arrêt 6S.498/2006 du 13 février 2007 : l'auteur fait monter la victime dans sa voiture, en lui laissant croire qu'il la ramènera chez elle). L'infraction implique que l'auteur ait agi intentionnellement et sans droit. L'enlèvement et la séquestration d'une même personne dans le cadre d'un seul complexe de faits n'entrent pas en concours parce qu'il s'agit, selon l'article 183 CP, d'une seule infraction (Corboz, n. 109 ad art. 183/184 CP). 14.2 En la présente affaire, dans la nuit du 13 au 14 avril 2013, Z_________ s'est fait passer pour un agent de police en civil et s'est annoncé comme tel à X_________. Il a d'emblée déclaré à ce jeune conducteur qu'il avait commis une infraction en conduisant à une vitesse excessive, de manière à le mettre en position de faiblesse. Etant parvenu à convaincre le jeune portugais qu'il agissait comme policier, il lui a enjoint de monter à l'arrière de son véhicule; il lui a interdit d'en sortir et d'entrer en contact téléphonique avec quiconque. Il a ensuite pris le volant de son véhicule; il a conduit en ville de

- 33 - I_________ en contraignant X_________ à rester sur la banquette arrière de la voiture pendant plusieurs heures, avant de le ramener sur la place de parc sise à proximité de la salle de fête de J_________. Il s'est dès lors rendu coupable de séquestration et enlèvement au sens de l'article 183 ch. 1 CP. 15.1 En vertu de l'article 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré notamment dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est consommée dès que l'auteur entre, contre la volonté de l'ayant droit, dans le domaine clos. Il suffit qu'il introduise une partie de son corps dans le lieu en question. Peu importe la manière par laquelle l'auteur agit, que ce soit à l'insu de l'ayant droit, franchement à sa vue ou par violence. La volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut se manifester oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner si, en fonction des particularités du cas d'espèce, la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable (ATF 128 IV 81 consid. 4a). Puisque l'infraction dépend essentiellement de la volonté de l'ayant droit, il n'y a pas de violation de domicile lorsque celui-ci consent à la présence de l'auteur. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit; il y a dol éventuel si l'auteur a accepté la violation de domicile comme étant une conséquence indifférente, voire même indésirable, mais incertaine de son acte (ATF 108 IV 33 consid. 5c). 15.2 En pénétrant par effraction, durant la nuit du 27 au 28 août 2012 dans l'établissement public "KKK_________" et, durant la nuit du 16 au 17 février 2013, dans l'établissement public "LLL_________", à I_________, Z_________ s'est à deux reprises rendu coupable de violation de domicile au sens de l'article 186 CP. Dame V_________ a déposé plainte oralement, pour violation de domicile notamment, le 28 août 2012 (dossier, p. 410). Quant à Y_________, il s'est constitué partie plaignante pour la même infraction, le 12 avril 2013. Le prévenu n'a pas contesté, dans son appel, la réalisation de ces infractions. 16.1 Selon l'article 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d’un an au moins.

- 34 - La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé (ATF 117 IV 285 consid. 2a). L'objet auquel l'auteur a bouté le feu est en principe sans importance (bâtiment, logement, objet mobilier, etc.). Il doit permettre la survenance d'un incendie : brûler une simple allumette ne suffit pas (Corboz, n. 4 ss ad art. 221 CP). L'article 221 al. 1 CP prévoit un élément supplémentaire sous une forme alternative : par l'incendie, l'auteur doit avoir causé un préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Elle est réalisée lorsque le danger existe que le feu se propage (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 23 ss ad art. 221 CP). Si le feu, contrairement à la volonté de l'auteur, n'a pas pris une ampleur suffisante ou n'a pas produit l'une des conséquences prévues par la loi, les dispositions sur la tentative sont applicables (ATF 117 IV 285 consid. 2a; 115 IV 221 consid. 1; Corboz, n. 49 ad art. 221 CP). L'auteur doit avoir l'intention de causer un incendie au sens de l'article 221 al. 1 CP (ATF 117 IV 286). Le dol éventuel suffit. L'intention, même sous la forme du dol éventuel, doit aussi porter sur les conséquences exigées par la loi, c'est-à-dire un préjudice pour autrui ou la création d'un danger collectif (ATF 107 IV 184). S'agissant du danger collectif, celui qui a conscience qu'un tel danger existe et agit néanmoins montre par là qu'il veut ou accepte le danger (ATF 105 IV 132; Corboz, n. 30 ad art. 221 CP). L'autorité judiciaire peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (art. 221 al. 3 CP). L'alinéa 3 est également applicable en cas de tentative. La disposition prévoit uniquement la faculté, et non pas l'obligation, de prononcer une peine moins sévère; le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Pour que la peine puisse être réduite, il faut que le dommage soit de peu d'importance. Ont été considérés comme des dommages de peu d'importance la destruction de stères de bois d'une valeur de 3000 fr. environ et des coûts d'intervention de pompiers pour 1920 francs. Ne constitue par contre pas un dommage de peu d'importance une perte de valeur de 4100 fr. (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2012, n. 35 ad art. 221 CP).

- 35 - 16.2 En l'espèce, au matin du 20 octobre 2011, Z_________ a volontairement mis le feu à des brindilles de bois qui se trouvaient dans une caisse. Le feu a produit des flammes de plusieurs dizaines de centimètres de haut. A l'endroit en question se trouvaient plusieurs caisses en bois et stock de bois déposés dans une halle située dans l'enceinte de la colonie pénitentiaire de C_________. C'est l'intervention rapide de deux codétenus qui a permis l'extinction du sinistre. En agissant de la sorte, Z_________ a délibérément accepté que le feu se propage à l'ensemble de la halle construite en bois et qu'il ne puisse plus le maîtriser. Comme, contrairement à la volonté de l'auteur, le feu n'a pas pris l'ampleur d'un incendie, il faut retenir que Z_________ s'est rendu coupable de tentative d'incendie intentionnel au sens des articles 22 et 221 al. 1 CP. L'autorité de première instance a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la règle de l'article 221 al. 3 CP; elle disposait à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du fait que l'intéressé a récidivé le jour même (cf. paragraphe suivant), la Cour de céans estime que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu le cas atténué de l'article 221 al. 3 CP en l'espèce. Entre 15 h et 15 h 35, le même jour, Z_________ s'est servi d'un allume-feu pour enflammer un "palox" rempli de bois, à proximité immédiate de la menuiserie. Vers

E. 15 h 35, un gardien a constaté que de la fumée s'échappait de la zone de stockage des "palox". Il a fallu l'intervention de plusieurs gardiens et des pompiers de la ville de I_________ pour maîtriser l'incendie qui s'était propagé à plusieurs caisses remplies de bois. Z_________ entendait causer un préjudice à la colonie pénitentiaire. Son comportement est à l'origine du sinistre survenu. Dès lors, l'appelant doit être condamné pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP). Compte tenu des dégâts occasionnés (plus de 12'000 fr.), le cas atténué de l'article 221 al. 3 CP (dommage de peu d'importance) n'entre pas en considération. 17.1 En vertu de l'article 287 CP, celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise l'exercice de la puissance publique, en particulier le droit de donner des ordres, de rendre des décisions ou de procéder à des actes d'investigation (Corboz, n. 1 ad art. 287 CP). Le comportement punissable consiste à exercer le pouvoir en faisant croire que l'on est autorisé à agir, alors que tel n'est pas le cas. L'infraction est consommée dès que l'auteur commence à exercer le pouvoir, c'est-à- dire accomplit un acte officiel relevant de la puissance publique. L'infraction suppose

- 36 - que l'auteur exerce l'autorité et non pas seulement qu'il prétende en être investi sans accomplir aucun acte officiel (Corboz, n. 7 ad art. 287 CP). L'auteur doit avoir conscience, au moins à titre éventuel, qu'il usurpe l'exercice d'une fonction dont il n'est pas investi. L'article 287 CP n'est applicable que si l'auteur vise un dessein illicite. Cette condition est remplie lorsque l'auteur poursuit un but illicite en soi ou lorsqu'il cherche à atteindre un but justifié mais le fait par des moyens qui ne sont pas nécessaires pour aboutir à ce but et qui portent atteinte aux droits de tiers de manière injustifiée (ATF 128 IV 164 consid. 3c/bb). Cette deuxième hypothèse est notamment réalisée lorsque l'auteur empêche un conducteur incapable de conduire de continuer à rouler (ce qui est en soi justifié) et contrôle également ses papiers (cf. ATF 128 précité; Dupuis et al., n. 10 ad art. 287 CP). 17.2 Dans la nuit du 13 au 14 avril 2013, vers 1 h 30, Z_________ s'est adressé à X_________ en se faisant passer pour un agent de police en civil. Il lui a enjoint de garer sa moto dans un endroit camouflé, l'a fouillé, contrôlé ses papiers et lui a ordonné de monter dans son véhicule. Dès lors, il a usurpé la fonction de policier; il lui a fait croire qu'il exerçait cette profession pour lui donner des ordres. Il n'a pas seulement prétendu être investi de l'autorité de policier mais a exercé cette autorité. Il a agi dans le dessein de contraindre le jeune portugais à lui obéir. Il était parfaitement conscient qu'il usurpait l'exercice d'une fonction qui n'était pas la sienne. Il a poursuivi un but illicite : contraindre un jeune conducteur à se plier à ses injonctions. Le but en question était blâmable. Peu importe que l'intéressé ait principalement agi dans l'intention de se valoriser auprès de ses camarades, en leur démontrant sa force de persuasion ou, comme le soutient le prévenu dans son appel, par désœuvrement, puisque son intention était aussi de nuire aux intérêts de X_________ en exploitant sa crédulité et en lui faisant croire qu'il s'était rendu coupable d'un excès de vitesse justifiant un retrait de permis. Z_________ doit dès lors être condamné pour usurpation de fonctions au sens de l'article 287 CP. 18.1 Aux termes de l’article 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’article 19 [LStup] pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. Cette disposition, en vertu de laquelle les consommations de stupéfiants sont des contraventions, ne vise que les actes de consommation de l’auteur ou les actes qu’il accomplit pour assurer sa propre consommation exclusivement. Elle n’est pas applicable lorsque les infractions à l’article 19 LStup servent à assurer, ne fût-ce

- 37 - qu’accessoirement, la consommation de tiers (ATF 118 IV 200 consid. 3). Puisqu’il s’agit d’une contravention, l’action pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP). L’article 19 al. 1 LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) ou celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement (let. e). Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté d’un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire (art. 19 al. 2 LStup). Selon l’article 19 ch. 2 LStup, le cas est grave notamment lorsque l’auteur sait ou ne peut ignorer que l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite des stupéfiants (let. b) ou se livre au trafic par métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c). Les conditions d’application de ces dispositions ont été exposées de manière pertinente et complète par les premiers juges aux considérants 14.1.2 et 14.1.3 de leur jugement, de sorte que l’on peut s’y référer. 18.2 Z_________ a admis qu’il n’avait jamais cessé de consommer des stupéfiants, à savoir de la cocaïne, de l’héroïne et de la marijuana entre le 14 novembre 2010 et juillet 2013 (cf. dossier, p. 870 et 957). S’agissant d’une contravention, les faits antérieurs au 28 avril 2011 sont prescrits (cf. art. 97 al. 3 et 109 CP). Le prévenu s’est dès lors rendu coupable de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) pour sa consommation régulière de stupéfiants entre le 29 avril 2011 et juillet 2013. Dans son appel, Z_________ se prévaut des dispositions de l’article 19a ch. 3 LStup. Selon cette disposition, l'autorité judiciaire a la possibilité de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La renonciation à la poursuite pénale reste facultative et l'autorité judiciaire dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. En l'espèce, compte tenu du comportement de l'intéressé, qui n'a pas respecté les mesures de substitution à la détention provisoire ordonnées par ordonnance du 17 juillet 2013 du juge des mesures de contrainte, vu les antécédents de l'intéressé en matière de violation de la LStup et l'indication des experts judiciaires selon laquelle "l'expertisé continue de

- 38 - consommer de l'héroïne", c'est sans excéder son pouvoir d'appréciation que le tribunal d'arrondissement n'a pas renoncé à poursuivre pénalement ce dernier. Par ailleurs, il ne ressort pas des actes du dossier que Z_________ se soit prévalu de cette disposition devant le tribunal d'arrondissement et on ne voit pas que la renonciation à une poursuite pénale puisse intervenir, alors qu'une peine d'amende, même contestée, a déjà été infligée en première instance. 18.3 De mars 2012 à juin 2012, Z_________ a acquis une quantité indéterminée de cocaïne auprès de KK_________, puis de LL_________ et de MM_________. Sur la quantité obtenue, il a écoulé au minimum 6 g auprès de NN_________, 25 g auprès de OO_________, 15 g auprès de WW_________ et 2 g auprès de QQ_________; il a par ailleurs offert quelques "lignes" de cette substance à RR_________, ce qui représente un total de 16 g de substance active pure (cf., supra, consid. 5.1). Le soir du 9 juin 2012, le prévenu s'est rendu à G_________ avec l'intention d'y acheter de la drogue. Il a acquis dans cette ville 7,5 g d'héroïne et en a offert une partie à AAA_________ pour consommation (cf., supra, consid. 5.2). En raison des faits en question, Z_________ doit être condamné pour violation de la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup). 19.1 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR). L'article 90 ch. 2 LCR décrit la forme qualifiée de la violation d'une règle de circulation; l'auteur doit, par une violation grave d'une règle de la circulation, créer un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prendre le risque. Selon une jurisprudence bien établie (ATF 131 IV 133 consid. 3.2), cette règle légale suppose la réunion de deux éléments constitutifs objectifs cumulatifs : la violation objective grave d'une règle fondamentale de circulation et la création d'un danger sérieux pour autrui (cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n. 19 ss ad art. 90 LCR). Il faut, sur le plan subjectif, d'une part que la conscience et la volonté de l'auteur portent sur le comportement qui enfreint une règle de circulation, mais aussi sur la création du danger qui en découle et, d'autre part, que la faute commise apparaisse d'une gravité particulière. Ainsi, la jurisprudence retient que l'auteur doit adopter un comportement sans égard pour autrui ou violer gravement les règles de circulation, à tout le moins sous la forme d'une négligence grave (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; 130 IV 32 consid. 5.1).

- 39 - En vertu de l'article 26 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L'article 31 LCR prescrit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1); toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (al. 2). A teneur de l'article 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Quant à l'article 34 al. 1 LCR, il prescrit que les véhicules doivent tenir leur droite et circuler, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci; ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Lorsqu'un conducteur entreprend une course alors qu'il n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule (art. 31 al. 2 LCR), quelle qu'en soit la cause, à l'exclusion de l'alcool, il tombe sous le coup de l'article 91 al. 2 aLCR, qui sanctionne ce comportement d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'article 2 al. 2 OCR énumère une liste de substances dont la seule présence dans le sang permet d'établir l'existence d'une incapacité de conduire : le THC, cannabis, morphine libre, cocaïne, la MDEA ou la MDMA, notamment (cf. Jeanneret, n. 30 ad art. 91 LCR et les réf.). Les autres causes d'incapacité peuvent être envisagées de manière très large; les plus courantes sont l'usage de médicaments, la fatigue et le surmenage, en particulier. 19.2 En l'espèce, dans la nuit du 13 au 14 avril 2013, Z_________ a conduit le véhicule de son père alors qu'il était sous l'influence de produits stupéfiants (THC, cannabis, héroïne ou morphine; cf., supra, consid. 10.2). Il a par ailleurs adopté un comportement particulièrement dangereux en s'arrêtant régulièrement au milieu de la chaussée et en s'endormant au volant. Il n'a pas hésité, à un moment donné, à entreprendre une course-poursuite en ville de I_________, pour tenter de rattraper un véhicule de marque Mercedes qui roulait à vive allure (cf., supra, consid. 10.3). Z_________ s'est dès lors rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR en relation avec les art. 26, 31, 32 et 34 LCR) et de conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 aLCR).

- 40 - 19.3 En vertu de l'article 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui conduit alors que le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. Cette disposition suppose que le conducteur concerné circule sur la voie publique aux commandes d'un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire est requis, alors que le permis de la catégorie correspondant à ce véhicule lui a été refusé ou retiré (Jeanneret, n. 70 ad art. 95 LCR). A teneur de l'article 97 al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque fait usage de plaques de contrôle qui n'étaient destinées ni à lui-même, ni à son véhicule (let. a) ou s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à un tiers (let. g). 19.4 Le 9 juin 2012, en compagnie de AAA_________, Z_________ a dérobé notamment le jeu de plaques d'immatriculation xxx, qui se trouvait sur un véhicule de marque Mercedes, propriété de la société CCC_________ SA, à BBB_________. De concert, les deux jeunes hommes ont ensuite fixé ledit jeu de plaques sur la voiture de marque BMW de SS_________, dans l'intention de se rendre à G_________ afin d'y acheter de la drogue. Il s'est ainsi rendu coupable d'usage abusif de plaques au sens de l'article 97 al. 1 LCR (let. a et g). Il sied de relever, dans ce contexte, que, contrairement à ce que semble soutenir Z_________ dans son écriture de recours, AAA_________ et lui ont agi en qualité de coauteurs; il ne saurait dès lors y avoir abandon de cette charge au motif que l'on ne saurait auquel des deux protagonistes l'infraction doit être imputée. Il a été retenu, en faits (cf., supra, consid. 5.2), que le prévenu a conduit la voiture de SS_________ de E_________ à G_________, alors que le permis de conduire cette catégorie de voiture lui avait été retiré. Il doit par conséquent être condamné pour conduite sans autorisation au sens de l'article 95 al. 1 let. b LCR. 20.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 41 - 20.1.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents – leur importance diminuant cependant avec le temps, surtout s'ils concernent une autre période de vie de l'auteur et des infractions d'une autre nature (cf. ATF 123 IV 49 consid. 2d; arrêt 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1.2) –, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.1.1). En vertu de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 20.1.2 Le Tribunal fédéral a récemment rappelé les éléments dont il faut tenir compte en matière de trafic de stupéfiants, dans un arrêt non publié du 11 juillet 2013 (arrêt 6B_595/2012 consid. 1.2.2) : Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'ancien article 19 ch. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite. L'étendue géographique du trafic entrera également en considération.

- 42 - Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 grammes à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. 20.1.3 Selon l'article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés dans un arrêt publié (ATF 136 IV 55). Partant de la gravité objective de l'acte ("objektive Tatschwere"), le juge doit apprécier la faute ("subjektives Tatverschulden"). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'article 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (cf. ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne, et une faute légère à moyenne en cas de forte diminution. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la sanction.

- 43 - Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop importante (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps (1°), il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'article 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps (2°), il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant (3°), modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ("Täterkomponente") – l’atténuation de la faute pouvant être compensée par exemple par des mauvais antécédents (arrêt 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.3; cf. ég. ATF 127 IV 101 consid. 2b) –, ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'article 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7; arrêt 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.2). 20.1.4 L'article 22 al. 1 CP prévoit une atténuation de la peine, au sens de l'article 48a CP. Cette atténuation est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'article 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'article 47 CP (arrêt 6S.547/2006 du 1er février 2006 consid. 4.4; ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; Dupuis et al., n. 26 ad art. 22 CP). Lorsque l’auteur a tout fait pour que l'infraction soit consommée, et que ce sont les circonstances externes qui ont empêché la réalisation du résultat, seule une atténuation minime de la peine s'impose (arrêt 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). 20.2.1 La situation personnelle et les antécédents judiciaires de Z_________ ont été exposés au considérant 2 (cf. supra). Lesdits antécédents et les faits de la présente cause démontrent un net penchant de l'intéressé pour la délinquance, en particulier en matière de violation de la LStup. Son implication en la présente cause dans un trafic de stupéfiants à JJ_________ en particulier porte d'ailleurs sur une quantité assez proche du cas aggravé de l'article 19 al. 2 let. a LStup. Il a d'ailleurs toujours agi en se servant de comparses. Nonobstant les différentes périodes de détention préventive subies et alors qu'il a de nouveau été condamné par ordonnance pénale du 27 août 2012, il n'a

- 44 - pas hésité à commettre de nouveaux délits. La diversité et le nombre des infractions commises démontrent que l'intéressé ne parvient pas à réfréner ses agissements illicites. Les nombreuses fautes pénales retenues dans le cadre de la présente cause ont par ailleurs été commises sur une période de moins de deux ans seulement. Elles sont variées et portent sur plusieurs domaines du droit pénal, avec des biens protégés différents. C'est seulement lorsque l'intéressé a été incarcéré que son activité délictuelle a cessé en relevant que, malgré tout, il n'a pas hésité à mettre le feu à l'établissement pénitentiaire dans lequel il se trouvait. Le comportement en procédure de l'appelant démontre qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il a en effet systématiquement nié les charges retenues contre lui; il n'a finalement admis certaines d'entre elles qu'après avoir été confronté aux preuves accablantes recueillies à son encontre (par ex., la présence de son ADN sur le mégot de cigarette découvert dans l'établissement "LLL_________"). Les faits répétés reprochés à Z_________, en particulier l'incendie intentionnel dont il s'est rendu coupable le 20 octobre 2011, doivent être qualifiés d'objectivement graves. Tenant compte d'une diminution moyenne de la responsabilité de l'intéressé, la faute de l'appelant doit, en définitive, être qualifiée de moyenne (art. 19 al. 2 CP). On ajoutera qu'une infraction d'incendie intentionnel est restée au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP); il n'empêche que c'est l'intervention de deux codétenus qui a permis, dans ce cas, d'éviter la survenance d'un incendie au sens de l'article 221 al. 1 CP. Il n'existe par ailleurs aucune circonstance atténuante au sens de l'article 48 CP. Par contre, le concours d'infractions commande une aggravation de la peine (art. 49 al. 1 CP). En définitive, la Cour de céans estime que la peine privative de liberté de 32 mois prononcée par l'autorité de première instance est adéquate. La détention avant jugement subie du 15 au 17 novembre 2011, du 5 septembre 2012 au 5 décembre 2012, du 14 avril 2013 au 19 juillet 2013 et dès le 7 août 2013 doit être portée en déduction de la peine prononcée (art. 51 CP). En sus, Z_________ doit être condamné à une amende de 300 fr. pour violation de l'article 19a al 1 LStup. En cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à six jours (art. 106 al. 2 CP). Il sied de relever qu'en procédure d'appel l'intéressé n'a contesté ni le montant de l'amende, ni la peine privative de liberté de substitution arrêtée.

- 45 - 21.1 Aux termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'article 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que le comportement de l'auteur puisse être influencé de quelque manière par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 21.2 A juste titre, Z_________ n'entreprend pas le prononcé de première instance en tant que celui-ci le condamne à une peine ferme. En effet, les antécédents du condamné sont mauvais. Entre juillet 2009 et août 2012, il a fait l'objet de six condamnations; les quatre premières étaient assorties du sursis; or, tous les sursis octroyés ont été révoqués par la suite. Pourtant, Z_________ a continué son activité délictueuse et celle-ci n'a que partiellement cessé lors de son incarcération. Par ailleurs, les experts judiciaires ont qualifié de moyen le risque que Z_________ commette de nouvelles infractions de même nature à l'avenir. Le pronostic défavorable qui doit dès lors être posé exclut l'octroi d'un sursis partiel. 22.1 Conformément à l'article 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, s'il a besoin d'un traitement ou si la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont réunies. Pour prononcer l'une des mesures prévues à ces dispositions, le juge doit se fonder sur une expertise. L'article 63 al. 1 CP permet le traitement ambulatoire d'une personne qui souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendante ou souffre d'une autre addiction. Le juge peut ordonner un tel traitement au lieu d'un traitement institutionnel lorsque l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et si l'on peut prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en rapport avec son état. La mesure ambulatoire peut, comme auparavant, être ordonnée pendant l'exécution d'une peine

- 46 - privative de liberté, mais aussi à la place ou après l'exécution de celle-ci (FF 1999

p. 1896). 22.2 En l'espèce, les experts judiciaires préconisent que Z_________ soit soumis à un suivi à N_________ assujetti à des mesures de surveillance, à un suivi de probation, ainsi qu'à un suivi psychothérapeutique individuel sur un mode ambulatoire. Ils estiment que ce type de prise en charge pourrait diminuer le risque de nouvelles infractions, sans le garantir toutefois. Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces conclusions, puisque aucunes circonstances ou indices importants et bien établis n'en ébranlent sérieusement la crédibilité (cf. not. ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 et arrêt 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.5). Il ne fait pas de doute que Z_________ est toxico- dépendant ("dépendance toxicomaniaque") au sens de l'article 63 CP et que les infractions commises sont en relation avec cet état. Le risque de récidive de telles infractions est moyen et une peine seule ne peut l'écarter. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal d'arrondissement a ordonné un traitement ambulatoire. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas le prononcé de cette mesure. Dès lors, il convient d'astreindre Z_________ à un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychothérapeutique et d'un encadrement visant l'abstinence totale aux stupéfiants.

23. Selon l'article 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Comme l'indique son titre marginal, l'article 69 CP a pour objet la confiscation d'objets dangereux. Elle peut porter soit sur des choses qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction (instrumenta sceleris), soit sur des choses qui sont le produit d'une infraction (producta sceleris). En cours d'instruction, divers objets en relation avec le trafic de stupéfiants, notamment, et de la drogue ont été séquestrés, en particulier un gramme de marijuana, deux moulins à chanvre ainsi qu'un pied-de-biche. Il convient d'ordonner la confiscation et la destruction desdits objets. Quant aux séquestres opérés sur d'autres biens, ils sont levés, conformément à la solution retenue dans le jugement de première instance non attaqué sur ce point.

- 47 -

24. Dans le jugement entrepris, l'autorité de première instance a condamné Z_________ à verser 11'300 fr. 90, avec intérêt à 5 % dès le 21 octobre 2011, à S_________ et 1000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 21 octobre 2011, à l'Etat du Valais. Aucune des parties n'a expressément remis en cause ce point du jugement de première instance. Seul l'appelant soutient qu'il n'y a pas lieu à allocation d'une quelconque indemnité car il n'est pas l'auteur du sinistre qui a entraîné les dommages subis par ces deux parties plaignantes. Comme cet argument n'est pas fondé, puisque Z_________ a été condamné pour incendie intentionnel en relation avec le sinistre en question, le point n° 5 du jugement de première instance doit être purement et simplement confirmé. Il en va de même du point n° 6 dudit dispositif, qui prévoit que les prétentions civiles des autres parties plaignantes sont réservées et renvoyées au for civil, l'intéressé ayant commis les infractions dénoncées par les parties plaignantes concernées (cf. art. 126 al. 2 let. b CPP). 25.1 En vertu de l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'article 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (Domeisen, Commentaire bâlois, 2011, n. 6 ad art. 428 CPP). L'appelant n'a pas contesté le montant des frais de première instance. Son appel étant rejeté, il convient partant de confirmer l'ampleur des frais de procédure, fixés par l'autorité inférieure au montant de 15'991 fr. 60 (13'991 fr. 60 de frais d'instruction; 2000 fr. de frais de première instance), qui les a mis de manière pertinente à la charge de Z_________. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté de l'affaire, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que la situation financière de l’appelant (art. 13 LTar), ledit émolument est fixé à 1775 fr., montant auquel s’ajoute 25 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), soit en définitive à 1800 francs. Vu le sort du recours, l’intégralité des frais en appel est, en application de l’article 428 al. 1 let. b CPP, mise à la charge de celui-ci.

- 48 - 10.2 Le sort des dépens est réglé par les articles 429 ss CPP en première instance et 436 al. 1 CPP en appel. D'une manière générale, les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP). Pour ce qui concerne les dépens du défenseur d'office de Z_________, fixés à 5300 fr., ils n'ont pas à être revus. Ce point est entré en force de chose jugée. Il convient toutefois de préciser, dans le présent jugement, que Z_________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais les frais de sa défense d'office, par 6050 fr. (750 fr. + 5300 fr.) dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Pour le surplus, l'appelant supporte ses propres frais d'intervention, en particulier en procédure de seconde instance, en raison du sort réservé à son appel.

Dispositiv
  1. Z_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 et 49 al. 1 CP) de vol (art. 139 ch. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), de tentative d'incendie intentionnel (art. 22 al. 1 et 221 al. 1 CP), d'usurpation de fonctions (art. 287 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en relation avec les art. 26, 31, 32 et 34 LCR), de conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. b aLCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), d'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a et g LCR), et de violation de la LStup (art. 19 al. 1 let. c et 19a al. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la détention préventive subie du 15 au 17 novembre 2011, du 5 septembre 2012 au 5 décembre 2012, du 14 avril 2013 au 19 juillet 2013, puis dès le 7 août 2013 (art. 51 CP), ainsi qu'à une amende de 300 francs.
  2. Pour le cas où Z_________ ne paierait pas l'amende fixée sous ch. 1, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours (art. 106 al. 2 CP). - 49 -
  3. Z_________ est astreint à un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychothérapeutique et d'un encadrement visant l'abstinence totale de stupéfiants (art. 63 CP).
  4. Les deux moulins à chanvre, le gramme de cocaïne et le pied-de-biche séquestrés en cours d'instruction, sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP). Les autres séquestres sont levés.
  5. A titre de dommages et intérêts, Z_________ versera : - 11'300 fr. 90, avec intérêt à 5 % dès le 21 octobre 2011, à S_________ SA; - 1000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 21 octobre 2011, à l'Etat du Valais.
  6. Les prétentions civiles de T_________, de U_________, de V_________, de Y_________, de X_________ et de W_________ sont réservées et renvoyées au for ordinaire.
  7. Les frais, par 17'791 fr. 60 (frais d'instruction : 13'991 fr. 60; frais de première instance : 2000 fr.; frais d'appel : 1800 fr.), sont mis à la charge de Z_________, qui supporte ses propres frais d'intervention.
  8. Z_________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais les frais liés à sa défense d'office, par 6050 fr. (750 fr. + 5300 fr.) dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Ainsi jugé à Sion, le 12 novembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 2 avril 2015 (6B_1208), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par Z_________ contre ce jugement. P1 14 42

JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais COUR PÉNALE II

Composition de la Cour : Françoise Balmer Fitoussi, présidente, Jean-Pierre Derivaz et Stéphane Spahr, juges; Laure Ebener, greffière;

dans la cause

Ministère public, appelé, représenté par A_________

et

1. S_________ SA 2. Etat du Valais 3. T_________ 4. U_________ 5. V_________ 6. W_________

- 2 - 7. X_________ 8. Y_________ parties plaignantes appelées,

contre

Z_________, représenté par Me B_________

(infractions contre le patrimoine, infractions à la LStup, violations de la LCR, etc.)

- 3 - Procédure

A. A la suite d’une série d’incendies survenus dans l’établissement pénitentiaire de C_________, le procureur du Ministère public a décidé l'ouverture d'une instruction contre Z_________ pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP). Le 15 novembre 2011, il a désigné Me D_________, avocate à E_________, en qualité de défenseur d'office du prévenu, l'assistance judiciaire gratuite étant accordée à ce dernier. Le même jour, il a ordonné l'arrestation immédiate de l'intéressé. Le 17 novembre 2011, il a levé cette mesure. Le 12 décembre 2011, il a relevé Me D_________ de son mandat d'office et retiré l'assistance judiciaire au prévenu, celui-ci ayant mandaté Me F_________ en qualité d'avocat de choix. Par décision du 16 janvier 2012, il a fixé à 750 fr. le montant dû à Me D_________ à titre de dépens pour son activité de défenseur d'office (art. 132 al. 1 let. b CPP). Le 18 janvier 2012, la police cantonale a versé en cause un rapport de dénonciation. Le 29 mai 2012, le procureur a adressé aux parties une "communication de fin d'enquête" en les informant qu'il entendait mettre le prévenu en accusation devant le tribunal pour incendie intentionnel et tentative d'incendie intentionnel. Le 25 juin 2012, l'Etat du Valais, par le truchement du responsable de la colonie pénitentiaire de C_________, s'est constitué partie plaignante. B. Le 9 juin 2012, la police genevoise a interpellé Z_________ en ville de G_________ à la suite d'éventuelles violations de la LCR et de la LStup. Après instruction de la cause, par ordonnance pénale du 1er mars 2013, le Ministère public de G_________, ayant reconnu le prévenu coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), d'appropriation sans droit de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. g LCR), d'usage abusif de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR) et de violations de la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende de 30 fr., avec sursis pendant un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à 500 fr. et 300 fr. d’amende. Le 28 mars 2013, Z_________ a fait opposition à cette ordonnance pénale et les autorités judiciaires G_________ ont transmis le dossier de la cause au Ministère public valaisan comme objet de sa compétence. C. A la suite d'une agression survenue le soir du 27 août 2012 à H_________, à I_________, le procureur a décidé, le 4 septembre 2012, une extension de l'instruction

- 4 - contre Z_________ pour brigandage (art. 140 ch. 1 CP). Le 5 septembre 2012, il a placé l'intéressé en détention préventive. Par décision du 7 septembre 2012, le juge des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de Z_________. Le 22 août 2012, W_________ s'est constitué partie plaignante. V_________ en a fait de même le 17 septembre 2012. Le 13 septembre 2012, le procureur a étendu l'instruction contre le prévenu pour violation de la LStup (art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup). Le même jour, il a octroyé à l'intéressé l'assistance judiciaire gratuite, avec effet au 10 septembre 2012. Le 21 novembre 2012, la police cantonale a déposé en cause deux rapports de dénonciation. Le 3 décembre 2012, T_________ s'est constitué partie plaignante. Par décision du 5 décembre 2012, le procureur a ordonné la remise en liberté de Z_________. Les 11 décembre 2012 et 17 avril 2013, la police cantonale a versé au dossier deux nouveaux rapports de dénonciation. D. En raison de faits survenus le 14 avril 2013 entre J_________, I_________ et E_________, un représentant du Ministère public a décidé, le même jour, d'étendre l'instruction ouverte contre Z_________ aux infractions de violations de la LCR (art. 90 ss LCR), contrainte (art. 181 CP), séquestration (art. 183 CP) et usurpation de fonctions (art. 287 CP). Le même jour, il a ordonné l'incarcération immédiate de l'intéressé. Le 17 avril 2013, le juge des mesures de contrainte a prononcé la mise en détention provisoire de Z_________. Par décision du 19 avril 2013, le procureur a fixé à 600 fr. l'indemnité à titre de dépens octroyée à Me K_________ pour son activité d'avocat de la première heure. Dûment mandatés en qualité d'experts judiciaires, le Dr L_________ et la psychologue M_________ ont versé en cause, le 15 juillet 2013, un rapport d'expertise psychiatrique du prévenu. Le 16 juillet 2013, la police cantonale a déposé un rapport de dénonciation. Par ordonnance du 17 juillet 2013, le juge des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de Z_________ jusqu'au 17 octobre 2013 en spécifiant que, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution suivantes étaient imposées à l'intéressé : "interdiction de consommer des stupéfiants", "obligation de se

- 5 - soumettre à des prises d'urine et/ou de sang inopinées pour tester cette abstinence aux stupéfiants", "obligation de s'astreindre à un suivi auprès de N_________", "obligation de s'astreindre à un suivi psychiatrique" et "assignation au domicile de ses parents entre 19 heures et 7 heures". Pour bénéficier d'une libération provisoire, le prévenu devait établir, au moyen d'attestations écrites, qu'il était suivi par un psychiatre, par N_________ et par un médecin disposé à effectuer des prises d'urine et/ou de sang. L'intéressé ayant produit les documents requis, le procureur a ordonné sa mise en liberté provisoire, le 19 juillet 2013. A la suite d'événements survenus le 27 juillet 2013 à O_________, le procureur a ordonné, par ordre d'écrou délivré le 5 août 2013, l'incarcération immédiate de Z_________ en détention préventive, celui-ci n'ayant pas observé les mesures de substitution imposées. Le 9 août 2013, le juge des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu. E. Le 17 octobre 2013, le procureur a adressé aux parties une communication de fin d'enquête complémentaire puis a procédé à l'administration des moyens de preuve, sollicités par le prévenu, dont il avait admis la mise en œuvre. Par décision du 5 novembre 2013, le juge des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de Z_________ jusqu'au 5 février 2014. Par acte d'accusation du 31 janvier 2014, le procureur a renvoyé Z_________ devant le tribunal du IIème arrondissement pour le district de I_________ (ci-après : le tribunal d'arrondissement) pour qu'il réponde des infractions de vol (art. 139 ch. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), de tentative d'incendie intentionnel (art. 22 al. 1, 23 al. 1 et 221 al. 1 CP), d'usurpation de fonctions (art. 287 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR, en relation avec les art. 26, 31, 32, 34 LCR), de conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), d'usage abusif de plaques (art. 97 let. a et g LCR) et de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup; art. 19a ch. 1 LStup). Par ordonnance du 11 février 2014, le juge des mesures de contrainte a prononcé la détention pour des motifs de sûreté de Z_________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 11 mai 2014.

- 6 - Le 7 avril 2014, le président du tribunal d'arrondissement a relevé Me F_________ de son mandat de défenseur d'office et retiré l'assistance judiciaire au prévenu, celui-ci ayant mandaté Me B_________, avocat à P_________, en qualité d'avocat de choix. Par décision du 28 avril 2014, le tribunal d'arrondissement a maintenu Z_________ "en détention pour des motifs de sûreté" jusqu'au 28 juillet 2014 (art. 231 al. 1 let. a CPP). Statuant le même jour, l'autorité judiciaire de première instance a prononcé le jugement suivant : "1. Z_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 et 49 al. 1 CP) de vol (art. 139 ch. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de séquestration et d'enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative d'incendie intentionnel et d'incendie intentionnel (art. 22 al. 1 et 221 al. 1 CP), d'usurpation de fonctions (art. 287 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en relation avec art. 26, 31, 32 et 34 LCR), de conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), d'usage abusif de plaques (art. 97 let. a et g LCR), de violation de la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de contravention à la LStup (art. 19a al. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la détention préventive subie du 15 au 17 novembre 2011, du 5 septembre 2012 au 5 décembre 2012, du 14 avril 2013 au 19 juillet 2013, puis dès le 7 août 2013 (art. 51 CP), et à une amende de 300 francs.

2. Pour le cas où Z_________ ne paierait pas l'amende fixée sous ch. 1, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours (art. 106 al. 2 CP).

3. Z_________ est astreint à un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychothérapeutique et d'un encadrement visant l'abstinence totale de stupéfiants (art. 63 CP).

4. Les deux moulins à chanvre, le gramme de cocaïne et le pied-de-biche séquestrés en cours d'instruction, sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP).

Les autres séquestres sont levés.

5. A titre de dommages et intérêts, Z_________ versera :

- 11'300 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2011 à S_________ SA;

- 7 -

- 1000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2011 à l'Etat du Valais.

6. Les prétentions civiles de T_________, de U_________, de V_________, de Y_________, de X_________ et de W_________ sont réservées et renvoyées au for ordinaire.

7. Les frais, arrêtés à 15'991 fr. 60 (13'991 fr. 60 pour l'instruction et 2000 fr. pour l'arrondissement), sont mis à la charge de Z_________.

8. L'Etat du Valais versera à Maître F_________ une indemnité de 5300 fr. (dont 500 fr. de débours) au titre de l'assistance judiciaire.

Z_________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais les frais liés à sa défense d'office, par 6050 fr. (750 fr. + 5300 fr.) dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).".

F. Par courrier du 1er mai 2014, Z_________ a annoncé qu'il appelait du jugement prononcé. Par pli du 9 juin 2014, il a déposé une déclaration d'appel, au terme de laquelle il a pris les conclusions suivantes : "1. L'appel est admis.

2. En conséquence, le Jugement du Tribunal du IIème arrondissement pour le district de I_________ du 28 avril 2014 est réformé de la manière suivante : '1. Z_________ est libéré des chefs d'accusations de brigandage, de séquestration et d'enlèvement, de tentative d'incendie intentionnel et d'incendie intentionnel, d'usurpation de fonction, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite en état d'incapacité, de conduite sans autorisation, d'usage abusif de plaques, de violation de la LStup et de contravention à la LStup.

2. Les conclusions civiles sont rejetées.'

3. En conséquence, Z_________ est condamné à une peine clémente.

- 8 -

4. Subsidiairement, le Jugement du Tribunal du IIème arrondissement pour le district de I_________ du 28 avril 2014 est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouveau jugement dans le sens des considérants à rendre.

5. En tout état de cause, les frais ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge du fisc.".

Par prononcé du 24 juillet 2014, le président ad hoc de la Cour pénale II a décidé de maintenir Z_________ en détention jusqu'à droit connu sur le sort de l'appel. Par courrier du 31 juillet 2014, Z_________ a sollicité "l'exécution anticipée de la sanction provisoirement infligée" en application de l'article 236 CPP. Le 22 août 2014, après avoir invité le représentant du Ministère public et le chef du Service de l'application des peines et mesures à se déterminer sur cette question, la présidente soussignée a autorisé l'appelant à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté prononcée par le tribunal d'arrondissement, "dès qu'une place dans un établissement approprié sera[it] disponible". Lors des débats en appel du 6 novembre 2014, au terme de son réquisitoire, le représentant du ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance, avec suite de frais à la charge de Z_________. Le prévenu a, pour sa part, maintenu les conclusions de sa déclaration d'appel.]

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement

1.1 En vertu du CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.4.1 et les réf.). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel à la juridiction de recours dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé

- 9 - (art. 399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Le tribunal de première instance est ainsi tenu de notifier, en premier lieu, le dispositif de son jugement. Il procède ensuite à la motivation écrite du jugement. En l'espèce, le tribunal d’arrondissement a expédié le dispositif de son jugement aux parties, le 29 avril 2014. Z_________ a annoncé qu’il formait appel par courrier du 1er mai 2014. L’annonce a été déposée dans le délai légal de dix jours de l'article 399 al. 1 CPP. Le jugement motivé a vraisemblablement été notifié au conseil de Z_________, le lundi 19 mai 2014. L’accusé a posté sa déclaration d'appel, le 9 juin

2014. Formé en temps utile et dans le respect des formes prescrites, l’appel est donc recevable (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP). Pour le surplus, l'autorité de céans est compétente pour connaître de la cause en seconde instance cantonale (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 1 LACPP). 1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas de recours limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité concernée ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant a contestés dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP; Calame, Commentaire romand, 2011, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; Kistler Vianin, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP; Eugster, Commentaire bâlois, 2011, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (Kistler Vianin, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; Eugster, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme, se ralliant à ses considérants, et si aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre une partie donnée de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; Stohner, Commentaire bâlois, 2011, n. 9 ad art. 82 CPP).

- 10 -

II. Statuant en fait

2.1 Né le xxx 1991 à AA_________, en BB_________, et ressortissant de ce pays, Z_________ a deux sœurs aînées, une demi-sœur (issue d'une première union de sa mère) et un demi-frère (issu d'une précédente union de son père). Il vit chez ses parents. Ceux-ci ont le statut de réfugiés politiques et se sont installés en Suisse depuis l'âge d'un an de leur fils cadet. Au terme de sa scolarité obligatoire, celui-ci a entrepris une formation de monteur sanitaire qu'il a interrompue après une année. Il a ensuite exercé divers emplois; peu avant son incarcération, il travaillait dans le secteur quincaillerie de l'entreprise CC_________, à E_________. Dès 16 ans, il a consommé de la cocaïne et, à 18 ans, il est devenu dépendant à l'héroïne. En 2011, il a été admis à l'hôpital DD_________, sur la demande du psychiatre des urgences de E_________, pour un état dépressif dans le contexte d'un sevrage à de multiples toxiques. Après une tentative de suicide aux médicaments, à l'âge de vingt ans, il a entrepris un sevrage à domicile, avec le soutien de son père et d'un médecin psychiatre, qui fut un échec; en effet, selon les experts judiciaires, Z_________ continue à consommer de l'héroïne. 2.2 Le nom de l'intéressé figure au casier judiciaire pour de nombreuses condamnations : - par prononcé du 23 juillet 2009, le tribunal des mineurs du canton du Valais l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis pendant un délai d'épreuve de 18 mois (révoqué par prononcé du 23 mars 2011), à une assistance personnelle et à une amende de 200 fr. pour lésions corporelles simples (avec poison, arme ou objet dangereux), rixe, vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, injure, violation de domicile, vol d'usage, violations de la LCR et contravention à la LStup; - par ordonnance pénale du 14 juin 2010, le juge d'instruction l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende de 30 fr., avec sursis pendant un délai d'épreuve de trois ans (révoqué par prononcé du 23 mars 2011), et à une amende de 300 fr. pour voies de fait, injure et contravention à la LStup; - par ordonnance pénale du 8 novembre 2010, le juge d'instruction l'a condamné pour violation de domicile à une peine pécuniaire de trois jours-amende de 30 fr.,

- 11 - avec sursis pendant un délai d'épreuve de deux ans (révoqué par prononcé du 23 mars 2011), et à une amende de 300 fr.; - par ordonnance pénale du 23 mars 2011, le procureur l'a condamné, pour de nombreuses infractions à la LCR et de contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende de 30 fr., avec sursis pendant un délai d'épreuve de quatre ans (révoqué par prononcé du 23 septembre 2011), et à une amende de 400 fr.; - par ordonnance pénale du 23 septembre 2011, le procureur l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende de 45 fr. pour violations de la LStup; - par ordonnance pénale du 27 août 2012, le procureur l'a condamné pour injure à une peine pécuniaire de 10 jours-amende de 10 francs. 2.3 Z_________ bénéficie d'un quotient intellectuel qui se situe dans la zone supérieure (122) et d'une hétérogénéité du fonctionnement intellectuel avec de bonnes capacités d'observation et d'organisation perceptive. Selon les experts judiciaires, Z_________ souffre d'un trouble mixte de la personnalité de type immature et dyssociale ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples. Il "présente des particularités sur le plan de sa personnalité, qui consistent en des perturbations de sa constitution caractérologique durables et persistantes, associées à des manières particulières de concevoir sa propre personne, d'établir des liens avec autrui et de se comporter au quotidien et en société". Les traits de sa personnalité immature "s'expriment par une difficulté à se contrôler, à assumer les conflits internes". Il éprouve de la peine à appartenir à un groupe "sans perdre sa capacité critique et de libre arbitre" : il est "capable de suivre un groupe leader pour commettre des délits graves sans considérer suffisamment les conséquences". Les experts ont détecté "une forme de dépendance, de manque d'autonomie, un égocentrisme puéril qui mènent à l'intolérance, à la frustration et à une inhibition pulsionnelle". Souffrant de faible estime de soi et de fragilité affective, il s'est "laissé fasciner par l'image toute puissante (…) du délinquant respecté, car craint par les autres". Selon les experts judiciaires, les troubles psychiques de Z_________ "ne sont pas de nature à entraver sa capacité à percevoir le caractère illicite de ses actes"; par contre, "les composantes pathologiques de sa personnalité et l'influence de produits stupéfiants sont de nature à limiter sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation". Ils ont dès lors considéré que sa responsabilité pénale était

- 12 - "moyennement diminuée, en prenant particulièrement en compte l'effet des substances psycho actives sur son comportement". 3.1 En octobre 2011, Z_________ purgeait une peine privative de liberté de 90 jours auprès de la colonie pénitentiaire de C_________, à EE_________. Durant sa détention, Z_________ avait notamment pour tâche de couper du bois pour fabriquer des allume-feu. Le 20 octobre 2011, entre 8 h et 11 h 30, il était occupé à cette activité; d’autres détenus, dont FF_________, trempaient le petit bois préparé dans de la cire avant de le ranger. Selon ses explications, Z_________ a jeté une cigarette dans la sciure et celle-ci a commencé à prendre feu. Il a immédiatement éteint les flammes avec ses pieds. Un gardien présent lui a fait remarquer qu'un tel comportement risquait de générer un incendie. D'autres détenus ont fourni une version différente des faits. GG_________ a expliqué que, le matin en question, il était affecté avec Z_________ et HH_________ au fonctionnement d'une scie et devait récupérer les morceaux de bois de trop petite taille pour les placer dans une caisse en bois. Z_________ se trouvait en bout de chaîne et devait récupérer les morceaux coupés qui tombaient du tapis roulant. A un moment donné, GG_________ a demandé à HH_________ de déclencher la machine puisque la caisse débordait. Il s'est ensuite dirigé vers cette caisse. Z_________ se trouvait à proximité immédiate de celle-ci. GG_________ a constaté que du bois y brûlait, les flammes s’élevant à plusieurs dizaines de centimètres. Avec HH_________, ils ont éteint le feu avec de la sciure, sans révéler le cas afin d'éviter tout problème. GG_________ a également remarqué un briquet sur le sol. Il l’a ramassé; Z_________ lui a demandé de le lui remettre car il lui appartenait. Selon GG_________, Z_________ a profité que ses deux collègues travaillaient sur la machine pour mettre le feu aux "petites brindilles […] accrochées au bois" qui venait d'être coupé. "Comme la caisse est ajourée, il a pu mettre la main à l'intérieur et allumer facilement". GG_________ lui a reproché d'avoir agi de la sorte car toutes les personnes présentes risquaient "de finir au cachot à cause de lui". Z_________ lui a répondu à peu près en ces termes : "J'en ai rien à foutre, je nique leur mère, je fais ce que je veux, rien à foutre de la prison, de la police, je brûle la prison, etc.". Comme le relève l'autorité de première instance, les explications de GG_________ sont claires et précises. On ne discerne aucune raison qui aurait poussé celui-ci à mentir. Comme Z_________ s'est évertué tout au long de la procédure à nier les faits

- 13 - ou à minimiser la portée des agissements qui lui sont reprochés, la crédibilité de ses dénégations s'en trouve sérieusement réduite. Il y a dès lors lieu de retenir que, le matin du 20 octobre 2011, Z_________ a mis le feu à des brindilles de bois qui se trouvaient dans une caisse. Le feu a produit des flammes de plusieurs dizaines de centimètres de hauteur. A l'endroit en question se trouvaient plusieurs caisses en bois et stock de bois déposés dans une halle partiellement ouverte sur l'extérieur. Le feu a pu être éteint grâce à l'intervention des deux détenus qui travaillaient avec Z_________. 3.2 Entre 15 h et 15 h 35, le même jour, un feu a été allumé dans une grande caisse ("palox"; l'équivalent d'une palette fermée sur les côtés) remplie de bois, qui s'est propagé à plusieurs autres caisses entreposées à proximité, dans l'enceinte de la colonie pénitentiaire. Z_________ nie avoir mis le feu; il prétend que d'autres détenus l'accusent à tort, qu'il ne se trouvait pas sur les lieux et qu'il n'a rien fait et rien vu. FF_________ occupait la cellule voisine de celle de Z_________. Les deux hommes entretenaient de bons contacts. Selon FF_________, Z_________ se trouvait sur les lieux pendant l'incendie. Il lui a déclaré qu'il était l'auteur du sinistre, en détaillant le mode opératoire. Inquiet de la tournure prise par les événements, car la police lui avait saisi les habits qu'il portait, l'intéressé a ensuite prétendu, sur conseil de FF_________, qu'il avait plaisanté. II_________ et GG_________ ont confirmé que Z_________ s'était vanté d'être l'auteur de l'incendie. Il a notamment expliqué à celui- là que, peu avant la pause prise à l'intérieur de la menuiserie, il avait déposé et allumé des "bougies (allume-feu)", fabriquées à proximité des caisses, ce qui n'a pas permis aux autres détenus de détecter la survenance du sinistre avant la reprise du travail. GG_________ a relevé que Z_________ craignait d'être découvert au moyen des empreintes laissées sur le bois. Il lui a dit, avec un certain énervement, qu'il "était un con d'avoir fait cela", mais il s'est rendu compte que ses reproches n'avaient aucun impact sur l'intéressé. GG_________ a spécifié que celui-ci "était tout le temps sous l'effet des médicaments ou de drogue dure". Les explications de FF_________, II_________ et GG_________ sont claires, précises et convergentes. Les détails fournis par FF_________ et GG_________ relatifs au mode opératoire exposé par Z_________, identiques dans les deux versions, convainquent la Cour de céans que ce dernier est bien l'auteur du sinistre. Par ailleurs, comme le relève l'autorité de première instance, les doutes émis par les

- 14 - codétenus concernés en relation avec d'autres actes reprochés à Z_________ renforcent la crédibilité de leurs déclarations. En outre, aucun d'entre eux n'avait été mis en cause pour cet incendie et FF_________ entretenait de bons contacts avec l'intéressé. Ils n'avaient donc aucun intérêt à mentir et à dénoncer l'un de leurs camarades sans raison. De plus, selon le rapport de police, aucune cause technique ne peut être à l'origine du sinistre. Seule une intervention humaine intentionnelle entre en considération, le bois étant un "combustible difficilement inflammable à l'aide d'un mégot de cigarette". Dès lors, la Cour de céans retient que, le 20 octobre 2011, entre 15 h et 15 h 35, Z_________ s'est servi d'un allume-feu ("bougie") pour bouter le feu à un "palox", rempli de bois, à proximité immédiate de la menuiserie. Selon le rapport de police, vers 15 h 35, un gardien a constaté que de la fumée s'échappait de la zone de stockage des "palox". Le sinistre s'est déclaré au nord du couvert de la menuiserie, du côté de la scierie. A cet endroit, trois caisses étaient "installées en largeur sur quatre de profondeur et quatre de hauteur". Constatation a été faite que deux "palox" portaient, au fond, "des calcinations marquées sur leurs lattes intérieures". Ils se trouvaient vraisemblablement l'un à côté de l'autre au moment de l'incendie. Des "carbonisations moins profondes s'étend[ai]ent vers le haut et vers l'extérieur". Il a fallu l'intervention de plusieurs gardiens et des pompiers de la ville de I_________ pour maîtriser l'incendie qui s'était propagé à plusieurs caisses remplies de bois. 3.3 Le 25 juin 2012, l'Etat du Valais s'est constitué partie plaignante. Le 3 juillet 2012, il a versé en cause un avis de sinistre adressé à la société S_________ SA pour des dégâts chiffrés à 12'311 fr. 90. Par lettre du 5 mars 2014, le responsable de l'établissement pénitentiaire de C_________ a relevé que S_________ avait pris en charge le dommage consécutif à l'incendie du 20 octobre 2011 et avait versé 11'311 fr. 90 (12'311 fr. 90, sous déduction d'une franchise de 1000 fr.). Il réclamait dès lors, pour le compte de l'Etat du Valais, le versement de 1000 fr., correspondant au montant de la franchise, avec intérêt à 5 % dès le 20 octobre 2011. 3.4 Le 21 octobre 2011, entre 17 h et 23 h, Z_________ a mis le feu à du papier- toilette devant la porte métallique de la cellule de FF_________. Deux codétenus, notamment, l'ont vu brûler des feuilles de papier-toilette à cet endroit. L'intéressé a commencé par nier les faits. Il a finalement admis qu'il avait mis le feu à trois ou quatre feuilles de papier et qu'il avait agi de la sorte pour "rigoler". Les premiers juges ont estimé que Z_________ n'avait pas eu l'intention de causer un incendie le soir en question.

- 15 - Le 9 novembre 2011, un feu a été allumé, dans la menuiserie, à proximité d'une poutre en bois, sous des sacs de récupération de sciure. Un détenu, affecté au rangement desdits sacs, a pu éteindre le feu sans grande difficulté. La preuve de l'intervention de Z_________ dans la survenance de ce sinistre n'a pas été apportée. Le 10 novembre 2011, selon l'acte d'accusation, Z_________ s'est rendu dans les toilettes du rez-de-chaussée de l'établissement pénitentiaire de C_________, et a mis le feu à du papier-toilette. Le feu ne s'est pas propagé. Sur la base des actes du dossier, notamment les explications de FF_________, le tribunal d'arrondissement a retenu que Z_________ a effectivement mis le feu à du papier-toilette à l'endroit en question mais qu'il n'a pu être établi que, compte tenu de la configuration des lieux, les flammes auraient pu gagner en intensité et que l'intéressé voulait causer un incendie.

4. Z_________ a consommé régulièrement des stupéfiants, en particulier de l'héroïne, de la cocaïne et de la marijuana, entre novembre 2010 et juillet 2013. Le 5 septembre 2012, la police a séquestré à son domicile 1 g de marijuana et deux moulins à chanvre. 5.1 Dans son acte d'accusation, le procureur reproche à Z_________ d'avoir acquis à JJ_________ de la cocaïne, à trois ou à quatre reprises entre mars et juin 2012, par l'intermédiaire de KK_________, puis, par la suite, auprès de LL_________ et de MM_________. Sur la quantité achetée, il a écoulé quelque 50 g de cette drogue auprès de NN_________, OO_________, PP_________, QQ_________ et RR_________. En cours d'instruction, Z_________ a admis avoir servi d'intermédiaire pour la vente de cocaïne (cf. not. dossier, p. 273 : "Je dois reconnaître avoir présenté plusieurs personnes à SS_________ lesquelles étaient intéressées à obtenir de la cocaïne. […] j'ai agi de la sorte entre mai et mon arrestation du 5 septembre 2012. J'estime que par mon intervention SS_________ a écoulé une grande quantité de cocaïne."), mais il a contesté en avoir vendu. SS_________ a expliqué que, entre mars 2012 et le début du mois d'août 2012, il s'était rendu une dizaine de fois à JJ_________ avec Z_________, pour y acquérir de la cocaïne. Celui-ci lui versait 20 fr. par trajet pour les frais d'essence. Dans un premier temps, SS_________ a soutenu que, grâce à son intervention, Z_________ avait pu acquérir 60 g de cette drogue (dossier, p. 223). Il a ensuite fait état d'une quantité totale de 150 g (cf. not. dossier, p. 236 : "En ce qui concerne Z_________, il m'a accompagné à JJ_________ du début mars à la fin juin 2012. Comme déjà expliqué à deux reprises, par mon intermédiaire, il a obtenu 30 et 50 grammes de cocaïne. Lors

- 16 - de chaque déplacement, je lui remettais 5 grammes, à savoir une quarantaine de grammes par mois, exception faite des deux achats plus importants. En totalité, il a ainsi obtenu 150 grammes de cette drogue."). Entendu le 18 septembre 2013 et le 22 janvier 2014 par le procureur, SS_________ a toutefois prétendu qu'il n'avait pas servi d'intermédiaire pour l’intéressé et a soutenu que, celui-ci l'ayant mis "dans la merde", il avait décidé de se venger. NN_________, TT_________, OO_________, UU_________, VV_________, WW_________, QQ_________ et RR_________ ont tous déclaré qu'entre mars et juin 2012 ils s'étaient rendus avec Z_________ à JJ_________, à une ou plusieurs reprises, pour acquérir de la cocaïne. Une fois sur place, celui-ci contactait son fournisseur par téléphone et, à son retour, il leur remettait en principe la drogue directement sur les lieux. Selon OO_________, Z_________ lui a remis 25 g de cocaïne, à raison de 300 fr. le "finger" de 5 g. Ces déclarations sont corroborées par celles de WW_________, qui a confirmé être allé à JJ_________ avec Z_________ et OO_________ pour acheter de la cocaïne (dossier, p. 264) : Z_________ lui en a remis une quinzaine de grammes; SS_________, une trentaine. Selon ses explications, QQ_________ s'est rendu à JJ_________ avec TT_________, RR_________ et Z_________, en été 2012. Ce dernier lui a procuré 2 g de cocaïne pour le prix de 200 francs. RR_________ a confirmé qu'il était monté à plusieurs reprises, à JJ_________, avec TT_________, SS_________ et Z_________. Celui-ci y achetait de la cocaïne et lui offrait "systématiquement des rails". TT_________ a admis qu'il était allé à JJ_________ à une ou deux reprises avec Z_________ et, notamment, RR_________, en relevant que celui-là y avait acheté de la cocaïne pour lui-même et pour RR_________. NN_________ a expliqué qu'il s’était rendu à trois reprises à JJ_________ pour acquérir de la cocaïne. Z_________ l'avait informé de cette possibilité et l'avait "systématiquement accompagné". Il lui avait remis, lors des deux premiers déplacements, entre 6 et 8 g de cocaïne (2 x entre 3 et 4 g de drogue) achetée auprès d'un fournisseur qu'il contactait par téléphone. Ressortissant XX_________, KK_________ a confirmé qu'en 2012 il avait servi d'intermédiaire pour Z_________, dont il avait fait la connaissance en détention; grâce

- 17 - à lui, celui-ci avait pu obtenir, à trois ou quatre reprises, auprès de YY_________ résidant à JJ_________ des "demi-fingers" de 5 g/pièce. Selon SS_________, Z_________ s'était également approvisionné auprès de LL_________ et de MM_________. Les déclarations de ces différentes personnes, dont toutes ne se connaissaient pas, corroborent les premières explications de SS_________ et établissent que Z_________ a servi notamment d'intermédiaire pour la vente de cocaïne. Le taux moyen le plus bas de substance active enregistré en 2012, en matière de cocaïne, se montait à 32 %. En définitive, il y a lieu de retenir que, de mars à juin 2012, Z_________ a acquis une quantité indéterminée de cocaïne auprès de KK_________, puis de LL_________ et de MM_________. Sur la quantité obtenue, il a écoulé au minimum 6 g auprès de NN_________ (dossier, p. 200), 25 g auprès de OO_________ (dossier, p. 244), 15 g auprès de WW_________ (dossier, p. 264), 2 g auprès de QQ_________ (dossier, p.

319) et quelques "lignes" offertes à RR_________, ce qui représente un total de 16 g de substance active pure (50 g [48 g + env. 2 g] x 0.32). 5.2 SS_________ a acquis un véhicule automobile de marque BMW, immatriculée au nom de sa mère. En avril 2012, il a fait l'objet d'une mesure de retrait définitif du permis de conduire. Son père a alors décidé de déposer les plaques de la voiture. Le 9 juin 2012, Z_________ l'a appelé pour lui demander s'il était disposé à le conduire à G_________ pour qu'il puisse s'acheter de l'héroïne. SS_________ lui a déclaré qu'il ne pouvait pas répondre favorablement à sa demande notamment parce que son véhicule n'était pas équipé de plaques d'immatriculation. Z_________ lui a répondu que ce n'était pas un problème et qu'il pouvait en trouver. Le jour même, il s'est rendu avec AAA_________ à BBB_________ pour soustraire les plaques d'immatriculation xxx et xxx placées sur des véhicules de marque Mercedes Benz, propriété de la société CCC_________ SA; les deux intéressés ont installé le premier jeu de plaques sur la voiture de SS_________. Ils avaient d’abord tenté de soustraire les plaques d’une camionnette mais n’avaient réussi à emporter que la plaque arrière. Z_________ était ensuite parvenu à dérober un jeu de plaques complet. Les trois comparses savaient que ni SS_________ ni Z_________ n’avait le droit de conduire, puisque l’un et l’autre se trouvaient sous le coup d’un retrait du permis de conduire. Malgré tout, selon les explications de AAA_________, décision a été prise que Z_________ conduirait la voiture pour se rendre à G_________. Lors de son

- 18 - interrogatoire du 10 juin 2012, AAA_________ a notamment expliqué que, lorsqu’ils étaient arrivés dans cette ville vers 18 h, Z_________ avait garé le véhicule derrière la gare DDD_________. SS_________ et AAA_________ avaient accompagné Z_________ qui devait rencontrer un camarade chargé de les conduire "vers un plan de EEE_________ pour acheter de l'héroïne". Interrogé à nouveau le 22 janvier 2014, AAA_________ a confirmé ses précédentes déclarations. Entendu le 10 juin 2012 par la police G_________, SS_________ a déclaré que Z_________ avait conduit le véhicule BMW de E_________ à G_________ et qu'il avait, lui, pris le volant dudit véhicule au retour. Lors de son audition du 22 janvier 2014, il a prétendu que c'est AAA_________ qui avait conduit de E_________ à G_________. Quant à Z_________, s'il a certes admis avoir fait l'objet d'un retrait de permis et de ne pas avoir été autorisé à rouler avec un véhicule automobile au mois de juin 2012, il a nié avoir pris le volant de la voiture de marque BMW de SS_________. Toutefois, les premières explications fournies par SS_________ concordent avec celles de AAA_________. Par ailleurs, ces déclarations, intervenues le lendemain de l'interpellation des deux protagonistes par la police, sont sans doute plus fiables que celles données par SS_________ à l’occasion d’un interrogatoire mené deux ans plus tard, lors duquel l'intéressé n'a d'ailleurs pas hésité à soutenir qu'il n'avait jamais vendu de cocaïne à Z_________ (cf., supra, consid. 5.1). Ce dernier a admis avoir acheté à G_________, le soir du 9 juin 2012, 3 g d'héroïne en compagnie de AAA_________, consommés sur place, et en avoir offert à AAA_________. Selon SS_________, Z_________ a acquis 35 g d'héroïne, payée 120 fr. le paquet de 5 g; il en avait sniffé un peu. AAA_________ n'avait rien acheté mais avait profité de la générosité de Z_________. Quant à AAA_________, il a expliqué que ce dernier avait acheté deux sachets d'héroïne, payés 250 francs. Il était entré avec Z_________ dans un immeuble pour consommer cette drogue. SS_________ les avait simplement accompagnés parce qu'il n'était pas consommateur. Le 30 octobre 2012, AAA_________ a indiqué que Z_________ avait acquis 7,5 g d'héroïne et les lui avait montrés. Compte tenu des déclarations divergentes des trois protagonistes, il y a lieu de retenir la version des faits de AAA_________ qui est la plus précise et la plus fiable. Celui-ci n'avait aucun intérêt à mentir sur la quantité de drogue acquise par Z_________. Il a pu voir la marchandise achetée et a fourni une indication chiffrée sur le prix payé qui permet de se convaincre que la quantité d'héroïne obtenue était bien de 7,5 g. Il sied de relever que le taux moyen le plus bas de substance active enregistré en 2012 en matière d'héroïne se montait à 12 %.

- 19 - En définitive, la Cour de céans retient que, le 9 juin 2012, Z_________ et AAA_________ ont soustrait ensemble une plaque et un jeu de plaques d’immatriculation sur deux véhicules, à BBB_________. Ils ont ensuite monté le jeu de plaques complet sur la voiture de SS_________. Z_________ a conduit le véhicule de BBB_________ à G_________, sous le coup d’un retrait du permis de conduire. Dans cette dernière ville, il a fait l’acquisition de 7,5 g d’héroïne; il en a consommé sur place et en a offert une partie à AAA_________.

6. En mai 2012, entre 22 h et 23h, W_________, V_________, FFF_________ et GGG_________ se sont rendus à la place HHH_________, à I_________. Ce dernier leur avait dit qu’à cet endroit il pouvait leur procurer de la marijuana. Arrivé sur les lieux, il leur a présenté Z_________ et TT_________ et, par la suite, leur a demandé de le suivre dans l’allée d’un immeuble. V_________ lui a remis 100 fr. pour qu’il leur achète de la drogue. GGG_________ est entré dans l'immeuble et n'en est plus ressorti. Après un heure d'attente, V_________, W_________ et FFF_________ sont retournés à la gare pour y prendre le prochain train pour E_________. Ils se sont installés dans la salle d'attente du quai n° xxx. V_________ s'est ensuite rendu vers un distributeur. Il a vu GGG_________ venir vers lui. Accompagné de Z_________ et TT_________, "GGG_________" lui a asséné un coup de poing sur la joue droite et, d'un mouvement de jambe, l'a expédié au sol. Il lui a arraché une sacoche qui contenait de l'argent et un "I-Pod". Il a ensuite quitté les lieux en courant. Ses deux camarades sont, eux, entrés dans la salle d'attente. TT_________ a exigé de W_________ qu'il lui remette tout ce qu'il avait sur lui. Ce dernier lui a remis sa sacoche de marque Adidas ainsi que son natel. Quant à Z_________, il a enjoint à FFF_________ de vider ses poches, mais n'a rien trouvé sur lui. Avant de s'enfuir, TT_________ leur a conseillé de ne plus jamais revenir à I_________. Selon W_________, Z_________ était "complètement saoul". Lors de son audition, TT_________ a relevé que GGG_________, flanqué de Z_________, lui avait demandé, le soir en question, de venir avec eux pour détrousser les "trois petits jeunes" venus de E_________. GGG_________ avait frappé l'un d'entre eux d'un coup de poing et lui avait dérobé ses affaires. TT_________ s'était dirigé avec Z_________ vers la salle d'attente et avait dit à l'un des jeunes "donne tout, donne tout"; celui-ci lui avait remis sa sacoche. TT_________ avait cédé à GGG_________ tout le contenu de cette sacoche. Il n'a pas été en mesure de dire si Z_________ était saoul et s'il avait soustrait quoi que ce soit à FFF_________.

- 20 - Lors de son interrogatoire du 5 septembre 2012, Z_________ a déclaré qu'il avait assisté en qualité de "témoin" à une "agression" orchestrée par GGG_________. Il n'avait que tenu la porte de la salle d'attente et n'avait rien dérobé. Le 18 septembre 2012, il a expliqué que GGG_________ avait eu "une histoire de drogue" avec une "tierce personne", sans en savoir "plus à ce sujet". Compte tenu des déclarations précises fournies par les personnes impliquées, la Cour de céans retient que, durant le mois de mai 2012, Z_________ a participé activement à une agression intervenue sur le quai de la gare de I_________; lors de celle-ci, GGG_________ a frappé V_________ au visage, l'a expédié au sol et lui a dérobé divers objets; TT_________ a contraint le jeune W_________ à lui remettre sa sacoche qui contenait de l'argent et un appareil électronique; quant à Z_________, il a enjoint à FFF_________ de vider ses poches, mais n'a rien trouvé sur lui. W_________ et V_________ se sont constitués parties plaignantes, mais sans prendre de conclusions civiles.

7. Le lundi 27 août 2012, après 22 h, T_________ a emprunté, en gare de I_________, le passage sous voie menant à H_________. Alors qu'il avait trouvé un endroit tranquille pour aller à selle, les toilettes de la gare étant fermées, quatre jeunes l'ont interpellé et l'un d'entre eux lui a demandé s'il avait de la drogue et de l'argent avant de lui "sprayer" le visage. Les jeunes l'ont ensuite expédié au sol et roué de coups. Il a entendu l'un d'eux dire qu'il fallait lui arracher la chaînette en or qu'il portait autour du cou. Le porte-monnaie qui se trouvait dans la poche arrière de son jean lui a été dérobé ainsi que ses cigarettes et une ceinture. Les agresseurs ne sont toutefois pas parvenus à lui enlever sa montre. T_________ avait une alcoolémie de plus de 1,8 g/kg au moment des faits. Dans un rapport du 28 août 2012, le Dr III_________ a indiqué que la police avait amené T_________ aux urgences de l’hôpital de E_________ pour qu'un constat soit dressé "au vu de la violence des coups". Il a diagnostiqué un traumatisme cranio- cérébral mineur ainsi que des contusions multiples sans fracture sous-jacente. T_________ s'est constitué partie plaignante, le 3 décembre 2012. Les investigations menées par la police ont permis de déterminer que ce sont Z_________, SS_________, TT_________ et JJJ_________ qui ont agressé T_________.

- 21 - Lors de son audition du 3 septembre 2012, TT_________ a admis qu'avec ses camarades il avait tabassé T_________. Son ami Z_________ avait frappé ce dernier à coups de poing et l'avait dépouillé. Il avait partagé le butin avec JJJ_________. Le 13 septembre 2012, il a précisé que celui-ci avait "sprayé" T_________ et lui avait arraché sa chaîne en or. Il avait vu celui-ci brandir sa ceinture pour frapper ses agresseurs. Z_________ et JJJ_________ avaient détroussé l'intéressé. Il avait reçu 10 fr. de la part de Z_________, pris dans le porte-monnaie de la victime. Interrogé le 22 janvier 2014 par le procureur, TT_________ a prétendu que JJJ_________ était le principal agresseur et que Z_________ "était un peu de côté". Selon les explications fournies par SS_________, JJJ_________ a utilisé son spray au poivre en direction du visage de T_________, qui est tombé au sol en se frottant les yeux. Z_________ lui a ensuite asséné un coup de coude et des coups de poing sur tout le corps avant de fuir avec TT_________. JJJ_________ a arraché la chaînette en or que T_________ portait à son cou. L'argent qui se trouvait dans le porte-monnaie dérobé - soit un billet de vingt francs et des pièces de monnaie - a été réparti entre SS_________, Z_________ et JJJ_________, avant que ce dernier ne jette le porte- monnaie dans un "molok". T_________ a ensuite demandé à un tiers de l'accompagner à la police municipale de I_________. Selon les premières déclarations de JJJ_________, Z_________ a "sprayé" le visage de T_________ et l'a roué de coups. SS_________ a pris le porte-monnaie de l'intéressé, qui contenait 20 fr., ainsi que sa chaînette en or. Interrogé à nouveau le 31 octobre 2012, JJJ_________ a répété que Z_________ avait "gazé" la victime et l'avait frappée avec les poings et les coudes. SS_________ avait récupéré le porte- monnaie tombé au sol et l'avait emporté. Après avoir d'abord nié toute implication dans l'agression, Z_________ a expliqué que JJJ_________ avait "gazé" T_________ avec son spray au poivre et que lui-même lui avait asséné deux coups de coude sur le haut du corps. T_________ était alors tombé au sol et SS_________ lui avait "donné quelques coups de genoux dans la tête". JJJ_________ l'avait frappé de plusieurs coups sur le corps et arraché une chaînette en or. SS_________ avait dérobé le porte-monnaie dans lequel il avait trouvé 20 francs. Le procureur a reçu, le 26 septembre 2012, une lettre de T_________ dans laquelle celui-ci a expliqué qu'après discussion avec le père de Z_________ il avait pardonné à ce dernier et que celui-ci, après lui avoir donné un coup, était intervenu auprès de ses

- 22 - camarades pour que l'agression cesse. Cette nouvelle version ne correspond ni aux premières explications pourtant détaillées de l'intéressé, ni aux déclarations des quatre protagonistes de cette affaire qui n'ont à aucun moment relevé que l'un d'entre eux avait tenté de retenir les autres. Quant aux dernières explications de TT_________, selon lesquelles Z_________ aurait été "un peu de côté", elles ne sont pas non plus crédibles, rapprochées de ses premières déclarations ainsi que des explications de SS_________, de JJJ_________ et de Z_________ lui-même. En définitive, la Cour de céans retient que, le 27 août 2012, après 22 h, alors qu'il se trouvait en compagnie de TT_________, JJJ_________ et SS_________, Z_________ a frappé de plusieurs coups de poing et de coude T_________, dont le visage venait d'être "sprayé" par JJJ_________; l'intéressé a été dépouillé de sa ceinture, de son porte-monnaie ainsi que d'une chaînette en or. Les quatre protagonistes ne sont toutefois pas parvenus à lui dérober sa montre. A la suite de l'agression, T_________, conduit par la police aux urgences de l'hôpital de E_________, a souffert d'un traumatisme cranio-cérébral mineur et de contusions multiples. Il est resté une nuit en observation dans cet établissement.

8. Dans la nuit du 27 au 28 août 2012, entre 23 h 45 et 7 h 30, un cambriolage est survenu dans l'établissement public "KKK_________", à I_________. La fenêtre au sud du bâtiment ainsi qu'une petite fenêtre à l'est ont été fracturées au moyen d'un outil plat. 2380 fr. en espèces (500 fr. dans une bourse, 380 fr. dans une tirelire, 200 fr. dans un sac en plastique, 320 fr. dans un porte-monnaie et 980 fr. dans une cagnotte), une bourse d'une valeur de 50 fr., un jeu électronique, un ordinateur portable d'une valeur de 600 fr. et quatre paquets de cigarettes ont été dérobés. Z_________ conteste avoir participé à ce cambriolage. Il soutient que JJJ_________ est le seul auteur de celui-ci car, le soir en question, l'intéressé lui a emprunté une paire de chaussures et qu'il est revenu chez lui, au petit matin, avec un ordinateur portable. JJJ_________ nie avoir cambriolé l'établissement public en question. TT_________ a, lui, expliqué à la police, lors de son interrogatoire du 13 septembre 2012, peu après les faits, que Z_________ lui avait parlé de ce cambriolage, grâce auquel il avait obtenu 1000 fr. ou 1200 francs. Interrogé le 22 janvier 2014, il a certes déclaré au procureur qu'il ne se souvenait plus des explications données lors de son audition du 13 septembre 2012, compte tenu du temps écoulé. Toutefois, on ne voit pas pour quel motif TT_________ aurait menti à la police, lorsqu'il a indiqué que Z_________ lui

- 23 - avait parlé de ce cambriolage. Par ailleurs, le montant allégué de 1000 fr. ou 1200 fr. obtenu par l'intéressé correspond à environ la moitié des espèces soustraites dans l'établissement public concerné, ce qui tend bien à démontrer que JJJ_________ et Z_________ ont agi de concert et se sont partagés le butin. Quant à l'argument de ce dernier selon lequel il aurait remis une paire de chaussures en pleine nuit à son compère, il ne trouve aucune explication rationnelle. Il sied enfin de relever que cet événement est survenu, à I_________, très peu de temps après l'agression de H_________ lors de laquelle les deux acolytes concernés se trouvaient déjà ensemble. La Cour de céans retient dès lors que, durant la nuit du 27 au 28 août 2012, Z_________ et JJJ_________ se sont introduits par effraction dans l'établissement "KKK_________", à I_________, et y ont dérobé quelque 2400 fr. ainsi qu'un ordinateur, notamment. Le 28 août 2012, U_________, l'exploitante de l'établissement, s'est constituée partie plaignante, sans prendre de conclusions civiles.

9. Dans la nuit du 16 au 17 février 2013, entre 2 h 30 et 3 h, l'établissement public "LLL_________", à I_________, a été cambriolé. Trois cents francs ont été dérobés dans une bourse de sommelière déposée dans un tiroir non verrouillé, derrière le bar. Quatre cartons de bouteilles de vin ont été emportés. La valeur du butin soustrait se chiffre à 740 francs. Selon le rapport daté du 13 mars 2013 de la section d'identité judiciaire de la police cantonale, une "trace biologique (numérotée 890-13-P1) a été prélevée sur un mégot de cigarette découvert au sol dans le café, vers la porte d'entrée. Selon la communication des Services AFIS-ADN du 13.03.2013, "le profit ADN établi à partir de la trace susmentionnée correspond au profil ADN établi au nom de Z_________". Lors de son interrogatoire du 10 avril 2013, Z_________ a soutenu qu'il n'avait rien à voir avec ce cambriolage et a indiqué qu'il ne s'était jamais rendu dans ce café durant les trois dernières années. MMM_________ a travaillé dans ledit l'établissement, le jour en question, de 14 h à 19 h environ. Elle a ensuite fermé le café et procédé aux nettoyages, balayant notam- ment tout le sol du commerce. Le dimanche 17 février 2013, elle est arrivée vers 9 h 30 pour l'ouverture de l'établissement. Elle a constaté que la porte d'entrée principale avait été fracturée. Son attention a tout de suite été attirée par la présence d'un mégot de cigarette, à proximité immédiate de la porte endommagée. Elle a averti la police de la survenance du cambriolage et signalé aux agents venus sur place la présence dudit

- 24 - mégot. Elle a précisé que personne n'était autorisé à fumer à l'intérieur de l'établissement. Le 1er mars 2013, la police a séquestré plusieurs tournevis et un pied-de-biche au domicile de Z_________. Lors du débat final, sans doute après avoir pris conscience du caractère manifestement infondé de ses dénégations compte tenu de la trace ADN découverte sur les lieux, Z_________ a fini par admettre qu'il était bien l'auteur du cambriolage. Il était entré dans l'établissement en forçant la porte au moyen d'un pied-de-biche. Il a toutefois contesté avoir emporté des caisses de vin. En définitive, la Cour de céans retient que, dans la nuit du 16 au 17 février 2012, Z_________ a forcé la porte principale de l'établissement public "LLL_________" au moyen d'un pied-de-biche. Il est entré dans le café et a endommagé quatre tiroirs ainsi que la caisse enregistreuse. Il a dérobé 300 fr. contenus dans une bourse de sommelière. Il n'est toutefois pas établi qu'il aurait dérobé, en sus, quatre cartons de bouteilles de vin. 10.1 Dans la nuit du 13 au 14 avril 2013, vers 1 h 30, Z_________ a suivi, au volant de la voiture de son père, la moto conduite par X_________, de l'entrée ouest de I_________ jusqu'au parking situé au bas de la salle des fêtes de J_________. Né en 1995 et ressortissant NNN_________, X_________ venait à cet endroit pour chercher son amie, OOO_________. Arrivé à la hauteur du jeune homme, selon les explications fournies par ce dernier à la police, Z_________ l'a abordé et s'est présenté comme étant un agent de la police judiciaire de E_________. Il lui a enjoint de descendre de sa moto et de lever les bras. X_________ s'est exécuté. Après avoir garé son véhicule à proximité, Z_________ est revenu vers lui et lui a expliqué qu'il recherchait deux personnes sur une moto de couleur noire. Il lui a demandé de présenter carte d'identité, permis de conduire et permis de circulation. Il est retourné vers sa voiture et a demandé par téléphone qu'on lui envoie un fourgon de police. Il s'est derechef approché de X_________ et lui a demandé s'il avait des armes, s'il avait consommé de l'alcool ou de la drogue et s'il en vendait. Sur réponse négative de l'intéressé, il lui a demandé de vider ses poches et son sac. Il lui a ensuite restitué sa carte d'identité et le permis de circulation, mais pas son permis de conduire. Il lui a expliqué qu'il allait faire l'objet d'un retrait dudit permis de six à douze mois pour excès de vitesse. Il lui a demandé de se mettre en position pour qu'il puisse le fouiller. Selon X_________, Z_________ ne marchait pas droit; il a heurté à deux ou trois reprises la portière de sa

- 25 - voiture; il se trouvait, selon toute vraisemblance, sous l'influence de stupéfiants ou de l'alcool. Il a fouillé le jeune NNN_________; comme l'une des poches avait un trou, il l'a accusé de vendre de la drogue. Il est reparti dans son véhicule pour simuler un appel téléphonique par lequel il demandait qu'on lui amène un chien. Il est ensuite venu vers X_________, a placé la main dans la poche droite de la veste de celui-ci et en a retiré un sachet de poudre blanche, en lui disant que c'était de la cocaïne. Il lui a demandé de déplacer sa moto dans un endroit où elle ne pouvait être repérée, de ranger toutes ses affaires et de prendre place à l'arrière de la voiture, pour qu'il puisse l'amener au poste passer la nuit. Selon X_________ qui a tenté plusieurs fois d'ouvrir la portière, celle-ci était verrouillée. Z_________ l'a ensuite conduit à I_________. Il s'est rendu jusqu'au poste de la police cantonale et a garé son véhicule à cet endroit avant de lui dire : "Pour finir, je ne te laisse pas là. Il n'y a plus de place dans la cellule. Je dois te conduire à l'autre poste, mais avant il faut que je passe chez moi voir ma femme et ma fille. (…)". Selon X_________, lors des différents trajets, Z_________ s'arrêtait "régulièrement au milieu de la route" et s'endormait au volant. Il s'est rendu à un certain endroit en ville de I_________. Il a arrêté le moteur de son véhicule et a interdit au jeune NNN_________ de téléphoner, en lui expliquant qu'il contrôlerait auprès de l'opérateur PPP_________ si sa consigne avait été respectée. Il s'est ensuite absenté pendant près d'une demi-heure. A son retour, il s'est dirigé vers QQQ_________ et, à cet endroit, il s'est à nouveau endormi. X_________ l'a réveillé car une voiture arrivait "à l'arrière". Z_________ s'est ensuite rendu sur le parking du magasin RRR_________. Il est resté garé à cet endroit entre 30 à 40 minutes et s'est rendormi. A son réveil, il a dit à son passager qu'il allait le ramener, mais qu'il conservait son permis de conduire, pour une mesure de retrait; il lui a dit qu'il éviterait ainsi "le poste de police et un séjour à SSS_________". Un véhicule de marque Mercedes est alors passé à grande vitesse à proximité. Z_________ l'a poursuivi en branchant l'application gyrophare de son téléphone, jusqu'à ce qu'il perde ledit véhicule de vue, après que celui-ci eut fait un demi-tour dans une impasse. Il est ensuite retourné à J_________. Il a garé sa voiture à proximité de la moto du jeune NNN_________, dissimulée à sa demande derrière un mur. X_________ n'est pas parvenu à sortir de la voiture; il a fallu que Z_________ vienne lui ouvrir la portière. Ce dernier a alors orchestré une dernière mise en scène en contraignant le jeune NNN_________ à déclarer "Je nique ta femme et ta fille" avant de le laisser s'en aller. Après que celui-ci se fut exécuté, Z_________ a lancé un appel et demandé qu'on prépare une cellule pour accueillir une personne qui venait de l'agresser et de l'insulter. Sur ces entrefaites, l'amie de X_________ et la sœur de cette dernière sont arrivées sur le parking. Z_________ s'est énervé et a enjoint aux deux jeunes filles de garer leur

- 26 - véhicule à un autre endroit. Il a finalement quitté les lieux en restituant à X_________ son permis de conduire. Il était environ quatre heures. Après avoir attendu pendant dix minutes l'arrivée de la patrouille annoncée par Z_________, X_________ a finalement appelé la police. Il a alors pleinement pris conscience de la supercherie dont il avait été la victime. Lors de son audition du 14 avril 2013, OOO_________ a relaté qu'elle n'avait plus eu de nouvelles de son ami, qui devait venir la chercher à J_________, dès 2 h 20. A cette heure, il lui avait envoyé un SMS pour lui signaler qu'il faisait l'objet d'un contrôle de police. Après avoir alerté sa sœur, elle s'était mis à la recherche de son ami. En passant vers le parking de l'église de J_________, elle a vu que celui-ci se trouvait à côté d'un inconnu. Apeurée, elle a demandé à sa sœur de verrouiller les portières de son véhicule. Celle-ci est sortie de l'habitacle; Z_________ lui a alors enjoint de déplacer la voiture et de la garer plus loin, ce qu'elle a fait. Lorsque les deux jeunes femmes se sont approchées à pied, Z_________ leur a dit de rester sur place car une patrouille de police allait arriver. Il a ensuite quitté les lieux après avoir branché l'application gyrophare de son téléphone. OOO_________ a pu relever le numéro de plaques du véhicule de Z_________. Ils ont attendu l'arrivée des agents puis, finalement, ont décidé d'appeler la police par téléphone. Selon les explications de la jeune fille, son ami lui a immédiatement expliqué que, lorsqu'il roulait, le prétendu policier était prêt à s'endormir et qu'à plusieurs reprises il avait dû l'interpeller pour qu'il réagisse; il lui a également parlé de la course-poursuite effectuée en ville de I_________. 10.2 Le 14 avril 2013, Z_________ a d'abord déclaré qu'il n'était nullement concerné par cette affaire. Interrogé à nouveau le lendemain, il a indiqué au procureur ce qui suit : "J'ai joué au faux policier. Je conteste avoir été sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants. J'ai fumé un joint après avoir ramené la voiture à la maison mais pas avant. J'ai demandé à ce monsieur de présenter les papiers du véhicule. Ce monsieur est resté devant le capot de ma voiture. Il n'est jamais monté dans mon véhicule. Je ne lui ai pas dit de lever les mains. Je ne l'ai jamais baladé à I_________. Tout cela est inventé. J'ai actionné l'application gyrophare de mon Iphone lorsque je suis arrivé près de ce motard.". Le 6 juin 2013, il a admis avoir contraint le jeune NNN_________ à monter dans son véhicule. Comme il était fatigué, il s'était endormi pendant une heure, alors que X_________ se trouvait sur le siège arrière.

- 27 - Interrogé le 22 janvier 2014, Z_________ a finalement reconnu avoir arrêté X_________, avoir endossé le rôle d'un faux policier en lui présentant son permis C comme carte de légitimation et l'avoir "promené en ville de I_________". Il n'avait pas reconnu d'emblée les faits en question car, à l'en croire, "le mot séquestration ou enlèvement (lui) faisait peur". Interpellé peu après ces événements, Z_________ a fait l'objet de prélèvements de sang et d'urines. Selon le rapport de l'hôpital TTT_________, l'intéressé présentait, au moment des événements, une alcoolémie inférieure à 0.10 g/kg; par contre, les analyses ont révélé la présence de THC dans les urines, correspondant à une consommation de cannabis, ainsi que la présence d'opiacés indicateurs d'une prise d'héroïne ou de morphine, associée à de la codéine. 10.3 Dans son écriture d’appel, Z_________ ne conteste pas avoir adopté le comportement retranscrit au point 4 de l’acte d’accusation (cf., toutefois, infra, consid. 17). Il a même reconnu qu’il "ne se trouvait manifestement pas dans son état normal puisqu’un rien l’a mis en panique". Dans sa déclaration, X_________ a fourni moult détails et livré une version très circonstanciée des faits survenus durant la nuit des 13 au 14 avril 2013. Comme le relève l'autorité de première instance, il n'est pas concevable qu'il ait inventé une pareille version, vu le caractère fort singulier des événements en question. Par ailleurs, les explications livrées à la police par OOO_________ et X_________ quelques heures seulement après les faits concordent parfaitement. Quant à Z_________, il a commencé par nier tout en bloc pour ensuite admettre partiellement les faits et, finalement, au terme de l'instruction, les reconnaître dans leur quasi-intégralité. Dans leur rapport, les experts judiciaires mentionnent par ailleurs ce qui suit : "En ce qui concerne l'acte d'accusation de séquestration et usurpation d'identité, M. Z_________ a d'abord, lors du premier entretien, donné la version suivante, à savoir qu'il était abstinent de tout produit et qu'il avait eu l'idée de faire un canular tout en filmant la scène et ce, dans l'objectif de briller aux yeux de ses camarades. Lors du second entretien, M. Z_________ a admis que certes cette idée de 'montrer de quoi il était capable, de prouver sa puissance à ses amis' était le point de départ de cette frasque insensée, cependant il admet au final qu'il avait absorbé du Tramal et de l'alcool et que si il se souvient du déroulement des faits, il n'était pas tout à fait conscient de la gravité d[e] ses actes, désinhibé il ne réfléchissait plus aux conséquences.".

- 28 - Dès lors, la Cour de céans retient que, dans la nuit du 13 au 14 avril 2013, Z_________ a interpellé X_________ sur le parking proche de la salle de fête de J_________ en se faisant passer pour un policier. Il lui a demandé de présenter différents documents, l'a contrôlé, fouillé, contraint à monter à l'arrière de son véhicule et lui a interdit d'en sortir et d'utiliser son téléphone portable; X_________ est resté, contre son gré, plusieurs heures enfermé dans la voiture. Z_________ a conduit son véhicule en ville de I_________ en adoptant un comportement dangereux au volant; il était somnolent, sous l'influence de produits stupéfiants; il n'a pas hésité, à un moment donné, à entreprendre une course-poursuite en ville de I_________, usant de l'application gyrophare de son portable, pour tenter de rattraper une limousine de marque Mercedes qui roulait à vive allure. X_________ s'est constitué partie plaignante, le 14 avril 2013, mais n'a pas formulé de prétentions en dommages et intérêts.

III. Considérant en droit

11.1 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (vol; art. 139 ch. 1 CP). La soustraction se définit comme la rupture de la possession d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1). L'infraction est achevée avec l'appropriation effective de la chose mobilière. Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L'auteur doit s'accaparer le bien d'autrui avec conscience et volonté. 11.2 Durant la nuit du 27 au 28 août 2012, en compagnie de JJJ_________, Z_________ est entré par effraction dans l'établissement public "KKK_________", à I_________. Il y a dérobé du numéraire ainsi qu'un ordinateur portable. Dans la nuit du 16 au 17 février 2013, il a forcé, avec un pied-de-biche, la porte d'entrée de l'établissement "LLL_________", à I_________. Il a soustrait 300 fr. en espèces qui se trouvaient dans une bourse de sommelière.

- 29 - Pour ces faits, Z_________ s'est rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP). Il ne conteste pas la réalisation de ces infractions. 12.1 Se rend coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP) celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Cette infraction est punie par une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Le brigandage se caractérise comme une forme aggravée de vol impliquant l’usage d’un moyen de contrainte. L’article 140 CP protège non seulement le patrimoine et le pouvoir de disposition de l’ayant droit sur une chose lui appartenant, à l’instar de l’article 139 CP, mais aussi la liberté (ATF 133 IV 297 consid. 4.1), voire encore l’intégrité corporelle s’agissant des cas aggravés (cf. ch. 2 à 4; ATF 124 IV 97). L'article 140 ch. 1 CP se rapporte au brigandage au sens étroit. Il s'agit d'un acte de contrainte qualifié perpétré dans le dessein de soustraire un bien mobilier à autrui. Les éléments constitutifs sont la commission d'un vol et, dans ce contexte, l'usage d'un moyen de contrainte pour réaliser la soustraction incriminée (ATF 133 IV 207 consid. 4.2). La consommation de l'infraction suppose que le vol lui-même soit consommé. Le moyen de contrainte (violence, menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre une personne déterminée, en principe la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 9 ad art. 140 CP). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du vol. L'auteur doit vouloir à la fois le vol et le moyen de contrainte employé; il doit au moins accepter l'idée que son moyen de contrainte brise la résistance de la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3). 12.2 Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse. Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire : l'auteur doit s'associer à la décision dont est issu l'infraction ou à la réalisation de celle-ci, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule

- 30 - volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité; il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction et que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution de l'intéressé apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas, mais il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1). 12.3.1 Au mois de mai 2012, Z_________ a accompagné GGG_________ et TT_________ sur le quai de la gare de I_________. Il savait pertinemment que GGG_________ avait l'intention de détrousser, avec leur aide, W_________, V_________ et FFF_________. En effet, lorsque, flanqué du prévenu, il a rencontré TT_________, GGG_________ a demandé à ce dernier de venir avec eux pour délester de leurs biens les "trois petits jeunes" venus de E_________. Alors que "GGG_________" avait frappé V_________, puis lui avait dérobé divers objets (argent et matériel électronique) et que TT_________ avait, sous la menace, détroussé W_________, Z_________ a exigé de FFF_________ qu'il vide le contenu de ses poches. En agissant de concert avec ses comparses, dès le début de l'opération, l'appelant s'est associé à la prise de décision commune de détrousser, en usant de contrainte, les trois jeunes hommes venus de E_________; de plus, il a participé activement à l'exécution de l'infraction. Il s'est donc rendu coupable de brigandage au sens de l'article 140 ch. 1 CP. 12.3.2 Le lundi 27 août 2012, après 22 h, alors qu'ils étaient à la recherche de GGG_________ dans l'intention de l'agresser pour lui dérober de la drogue, JJJ_________, SS_________, TT_________ et Z_________ s'en sont pris à T_________ sur H_________, à I_________. Le visage de celui-ci a été aspergé au moyen d'un spray au poivre; puis, Z_________ l'a frappé de plusieurs coups de poing et de coude. Expédié au sol, T_________ a été détroussé; les quatre protagonistes lui ont dérobé sa ceinture, son porte-monnaie ainsi qu'une chaînette en or qu'il portait

- 31 - autour du cou. Par la suite, les intéressés se sont partagés le butin avant de jeter le porte-monnaie, vidé de son contenu en espèces, dans un "molok". Les quatre comparses ont agi de concert pour dépouiller leur victime après l'avoir violentée. Ils s'en sont pris de manière intentionnelle à l'intégrité physique de T_________, contraignant celui-ci à tolérer la soustraction. Il ressort clairement des actes du dossier que Z_________ a adopté un comportement actif lors de l'agression; il a expressément admis avoir frappé la victime. Il s'est associé jusqu'à la fin à la démarche de ses comparses. Partant, comme relevé par l'autorité de première instance, il s'est rendu coupable de brigandage, à tout le moins par dol éventuel, en qualité de coauteur (art. 140 ch. 1 CP). 13.1 En vertu de l'article 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité. Le comportement délictueux doit causer un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2). L'infraction requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit donc avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, d'endommager une chose appartenant à autrui. 13.2 Dans la nuit du 27 au 28 août 2012, Z_________ et JJJ_________ se sont introduits par effraction dans l'établissement public "KKK_________", à I_________. Ils ont fracturé, au moyen d'un outil plat, la fenêtre au sud ainsi qu'une petite fenêtre à l'est du bâtiment. Le 28 août 2012, U_________ s'est constituée partie plaignante. Dans la nuit du 16 au 17 février 2013, Z_________ a fracturé la porte d'entrée de l'établissement public "LLL_________", à I_________, au moyen d'un pied-de-biche. Il a en outre endommagé, en les forçant, quatre tiroirs et la caisse enregistreuse. Le 12 avril 2013, Y_________ a déposé plainte pénale pour cette infraction. En raison de ces faits, Z_________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l'article 144 al. 1 CP. Il ne conteste pas, en appel, la réalisation de ces infractions. 14.1 A teneur de l'article 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté de

- 32 - même que celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La séquestration constitue un cas particulier de contrainte. Celle-ci réside dans le fait d'enlever à la personne la liberté de se rendre du lieu où elle se trouve en un autre lieu selon son propre choix (ATF 101 IV 160 consid. 3b). L'entrave doit être d'une certaine intensité et d'une certaine durée; quelques minutes suffisent (ATF 128 IV 85 consid. 2a; Corboz, n. 9 ad art. 183/184 CP). La personne peut être empêchée de partir par la menace ou par la violence (ATF 104 IV 174 consid. 3). On peut aussi concevoir que l'auteur lui enlève les moyens de s'en aller ou la place dans une situation qui, de manière compréhensible, l'en empêche. Il n'est pas nécessaire que l'empêchement soit réel; il suffit que le moyen soit propre à contraindre la victime de rester, par exemple parce que l'auteur lui fait croire que la porte est fermée alors qu'elle ne l'est pas (Corboz, n. 15 ad art. 183/184 CP). La séquestration est réalisée dès que la victime est privée de sa liberté de mouvement, une privation totale n'étant toutefois pas nécessaire. Pour qu'il y ait enlèvement au sens de l'article 183 CP, il faut notamment qu'il y ait déplacement d'une personne durant un certain laps de temps, contre son gré, et que l'auteur use de la violence, de la ruse ou de la menace. La ruse constitue un stratagème employé dans le but de tromper autrui. Sont visés les cas dans lesquels l'auteur induit sa victime en erreur ou profite d'une erreur préexistante pour l'amener à consentir au déplacement (cf. arrêt 6S.498/2006 du 13 février 2007 : l'auteur fait monter la victime dans sa voiture, en lui laissant croire qu'il la ramènera chez elle). L'infraction implique que l'auteur ait agi intentionnellement et sans droit. L'enlèvement et la séquestration d'une même personne dans le cadre d'un seul complexe de faits n'entrent pas en concours parce qu'il s'agit, selon l'article 183 CP, d'une seule infraction (Corboz, n. 109 ad art. 183/184 CP). 14.2 En la présente affaire, dans la nuit du 13 au 14 avril 2013, Z_________ s'est fait passer pour un agent de police en civil et s'est annoncé comme tel à X_________. Il a d'emblée déclaré à ce jeune conducteur qu'il avait commis une infraction en conduisant à une vitesse excessive, de manière à le mettre en position de faiblesse. Etant parvenu à convaincre le jeune portugais qu'il agissait comme policier, il lui a enjoint de monter à l'arrière de son véhicule; il lui a interdit d'en sortir et d'entrer en contact téléphonique avec quiconque. Il a ensuite pris le volant de son véhicule; il a conduit en ville de

- 33 - I_________ en contraignant X_________ à rester sur la banquette arrière de la voiture pendant plusieurs heures, avant de le ramener sur la place de parc sise à proximité de la salle de fête de J_________. Il s'est dès lors rendu coupable de séquestration et enlèvement au sens de l'article 183 ch. 1 CP. 15.1 En vertu de l'article 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré notamment dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est consommée dès que l'auteur entre, contre la volonté de l'ayant droit, dans le domaine clos. Il suffit qu'il introduise une partie de son corps dans le lieu en question. Peu importe la manière par laquelle l'auteur agit, que ce soit à l'insu de l'ayant droit, franchement à sa vue ou par violence. La volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut se manifester oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner si, en fonction des particularités du cas d'espèce, la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable (ATF 128 IV 81 consid. 4a). Puisque l'infraction dépend essentiellement de la volonté de l'ayant droit, il n'y a pas de violation de domicile lorsque celui-ci consent à la présence de l'auteur. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit; il y a dol éventuel si l'auteur a accepté la violation de domicile comme étant une conséquence indifférente, voire même indésirable, mais incertaine de son acte (ATF 108 IV 33 consid. 5c). 15.2 En pénétrant par effraction, durant la nuit du 27 au 28 août 2012 dans l'établissement public "KKK_________" et, durant la nuit du 16 au 17 février 2013, dans l'établissement public "LLL_________", à I_________, Z_________ s'est à deux reprises rendu coupable de violation de domicile au sens de l'article 186 CP. Dame V_________ a déposé plainte oralement, pour violation de domicile notamment, le 28 août 2012 (dossier, p. 410). Quant à Y_________, il s'est constitué partie plaignante pour la même infraction, le 12 avril 2013. Le prévenu n'a pas contesté, dans son appel, la réalisation de ces infractions. 16.1 Selon l'article 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d’un an au moins.

- 34 - La notion d'incendie, contenue dans la disposition précitée, vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé (ATF 117 IV 285 consid. 2a). L'objet auquel l'auteur a bouté le feu est en principe sans importance (bâtiment, logement, objet mobilier, etc.). Il doit permettre la survenance d'un incendie : brûler une simple allumette ne suffit pas (Corboz, n. 4 ss ad art. 221 CP). L'article 221 al. 1 CP prévoit un élément supplémentaire sous une forme alternative : par l'incendie, l'auteur doit avoir causé un préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Elle est réalisée lorsque le danger existe que le feu se propage (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 23 ss ad art. 221 CP). Si le feu, contrairement à la volonté de l'auteur, n'a pas pris une ampleur suffisante ou n'a pas produit l'une des conséquences prévues par la loi, les dispositions sur la tentative sont applicables (ATF 117 IV 285 consid. 2a; 115 IV 221 consid. 1; Corboz, n. 49 ad art. 221 CP). L'auteur doit avoir l'intention de causer un incendie au sens de l'article 221 al. 1 CP (ATF 117 IV 286). Le dol éventuel suffit. L'intention, même sous la forme du dol éventuel, doit aussi porter sur les conséquences exigées par la loi, c'est-à-dire un préjudice pour autrui ou la création d'un danger collectif (ATF 107 IV 184). S'agissant du danger collectif, celui qui a conscience qu'un tel danger existe et agit néanmoins montre par là qu'il veut ou accepte le danger (ATF 105 IV 132; Corboz, n. 30 ad art. 221 CP). L'autorité judiciaire peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (art. 221 al. 3 CP). L'alinéa 3 est également applicable en cas de tentative. La disposition prévoit uniquement la faculté, et non pas l'obligation, de prononcer une peine moins sévère; le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Pour que la peine puisse être réduite, il faut que le dommage soit de peu d'importance. Ont été considérés comme des dommages de peu d'importance la destruction de stères de bois d'une valeur de 3000 fr. environ et des coûts d'intervention de pompiers pour 1920 francs. Ne constitue par contre pas un dommage de peu d'importance une perte de valeur de 4100 fr. (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2012, n. 35 ad art. 221 CP).

- 35 - 16.2 En l'espèce, au matin du 20 octobre 2011, Z_________ a volontairement mis le feu à des brindilles de bois qui se trouvaient dans une caisse. Le feu a produit des flammes de plusieurs dizaines de centimètres de haut. A l'endroit en question se trouvaient plusieurs caisses en bois et stock de bois déposés dans une halle située dans l'enceinte de la colonie pénitentiaire de C_________. C'est l'intervention rapide de deux codétenus qui a permis l'extinction du sinistre. En agissant de la sorte, Z_________ a délibérément accepté que le feu se propage à l'ensemble de la halle construite en bois et qu'il ne puisse plus le maîtriser. Comme, contrairement à la volonté de l'auteur, le feu n'a pas pris l'ampleur d'un incendie, il faut retenir que Z_________ s'est rendu coupable de tentative d'incendie intentionnel au sens des articles 22 et 221 al. 1 CP. L'autorité de première instance a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la règle de l'article 221 al. 3 CP; elle disposait à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du fait que l'intéressé a récidivé le jour même (cf. paragraphe suivant), la Cour de céans estime que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu le cas atténué de l'article 221 al. 3 CP en l'espèce. Entre 15 h et 15 h 35, le même jour, Z_________ s'est servi d'un allume-feu pour enflammer un "palox" rempli de bois, à proximité immédiate de la menuiserie. Vers 15 h 35, un gardien a constaté que de la fumée s'échappait de la zone de stockage des "palox". Il a fallu l'intervention de plusieurs gardiens et des pompiers de la ville de I_________ pour maîtriser l'incendie qui s'était propagé à plusieurs caisses remplies de bois. Z_________ entendait causer un préjudice à la colonie pénitentiaire. Son comportement est à l'origine du sinistre survenu. Dès lors, l'appelant doit être condamné pour incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP). Compte tenu des dégâts occasionnés (plus de 12'000 fr.), le cas atténué de l'article 221 al. 3 CP (dommage de peu d'importance) n'entre pas en considération. 17.1 En vertu de l'article 287 CP, celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l'exercice d'une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise l'exercice de la puissance publique, en particulier le droit de donner des ordres, de rendre des décisions ou de procéder à des actes d'investigation (Corboz, n. 1 ad art. 287 CP). Le comportement punissable consiste à exercer le pouvoir en faisant croire que l'on est autorisé à agir, alors que tel n'est pas le cas. L'infraction est consommée dès que l'auteur commence à exercer le pouvoir, c'est-à- dire accomplit un acte officiel relevant de la puissance publique. L'infraction suppose

- 36 - que l'auteur exerce l'autorité et non pas seulement qu'il prétende en être investi sans accomplir aucun acte officiel (Corboz, n. 7 ad art. 287 CP). L'auteur doit avoir conscience, au moins à titre éventuel, qu'il usurpe l'exercice d'une fonction dont il n'est pas investi. L'article 287 CP n'est applicable que si l'auteur vise un dessein illicite. Cette condition est remplie lorsque l'auteur poursuit un but illicite en soi ou lorsqu'il cherche à atteindre un but justifié mais le fait par des moyens qui ne sont pas nécessaires pour aboutir à ce but et qui portent atteinte aux droits de tiers de manière injustifiée (ATF 128 IV 164 consid. 3c/bb). Cette deuxième hypothèse est notamment réalisée lorsque l'auteur empêche un conducteur incapable de conduire de continuer à rouler (ce qui est en soi justifié) et contrôle également ses papiers (cf. ATF 128 précité; Dupuis et al., n. 10 ad art. 287 CP). 17.2 Dans la nuit du 13 au 14 avril 2013, vers 1 h 30, Z_________ s'est adressé à X_________ en se faisant passer pour un agent de police en civil. Il lui a enjoint de garer sa moto dans un endroit camouflé, l'a fouillé, contrôlé ses papiers et lui a ordonné de monter dans son véhicule. Dès lors, il a usurpé la fonction de policier; il lui a fait croire qu'il exerçait cette profession pour lui donner des ordres. Il n'a pas seulement prétendu être investi de l'autorité de policier mais a exercé cette autorité. Il a agi dans le dessein de contraindre le jeune portugais à lui obéir. Il était parfaitement conscient qu'il usurpait l'exercice d'une fonction qui n'était pas la sienne. Il a poursuivi un but illicite : contraindre un jeune conducteur à se plier à ses injonctions. Le but en question était blâmable. Peu importe que l'intéressé ait principalement agi dans l'intention de se valoriser auprès de ses camarades, en leur démontrant sa force de persuasion ou, comme le soutient le prévenu dans son appel, par désœuvrement, puisque son intention était aussi de nuire aux intérêts de X_________ en exploitant sa crédulité et en lui faisant croire qu'il s'était rendu coupable d'un excès de vitesse justifiant un retrait de permis. Z_________ doit dès lors être condamné pour usurpation de fonctions au sens de l'article 287 CP. 18.1 Aux termes de l’article 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’article 19 [LStup] pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende. Cette disposition, en vertu de laquelle les consommations de stupéfiants sont des contraventions, ne vise que les actes de consommation de l’auteur ou les actes qu’il accomplit pour assurer sa propre consommation exclusivement. Elle n’est pas applicable lorsque les infractions à l’article 19 LStup servent à assurer, ne fût-ce

- 37 - qu’accessoirement, la consommation de tiers (ATF 118 IV 200 consid. 3). Puisqu’il s’agit d’une contravention, l’action pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP). L’article 19 al. 1 LStup punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) ou celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement (let. e). Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté d’un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire (art. 19 al. 2 LStup). Selon l’article 19 ch. 2 LStup, le cas est grave notamment lorsque l’auteur sait ou ne peut ignorer que l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite des stupéfiants (let. b) ou se livre au trafic par métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c). Les conditions d’application de ces dispositions ont été exposées de manière pertinente et complète par les premiers juges aux considérants 14.1.2 et 14.1.3 de leur jugement, de sorte que l’on peut s’y référer. 18.2 Z_________ a admis qu’il n’avait jamais cessé de consommer des stupéfiants, à savoir de la cocaïne, de l’héroïne et de la marijuana entre le 14 novembre 2010 et juillet 2013 (cf. dossier, p. 870 et 957). S’agissant d’une contravention, les faits antérieurs au 28 avril 2011 sont prescrits (cf. art. 97 al. 3 et 109 CP). Le prévenu s’est dès lors rendu coupable de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) pour sa consommation régulière de stupéfiants entre le 29 avril 2011 et juillet 2013. Dans son appel, Z_________ se prévaut des dispositions de l’article 19a ch. 3 LStup. Selon cette disposition, l'autorité judiciaire a la possibilité de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La renonciation à la poursuite pénale reste facultative et l'autorité judiciaire dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. En l'espèce, compte tenu du comportement de l'intéressé, qui n'a pas respecté les mesures de substitution à la détention provisoire ordonnées par ordonnance du 17 juillet 2013 du juge des mesures de contrainte, vu les antécédents de l'intéressé en matière de violation de la LStup et l'indication des experts judiciaires selon laquelle "l'expertisé continue de

- 38 - consommer de l'héroïne", c'est sans excéder son pouvoir d'appréciation que le tribunal d'arrondissement n'a pas renoncé à poursuivre pénalement ce dernier. Par ailleurs, il ne ressort pas des actes du dossier que Z_________ se soit prévalu de cette disposition devant le tribunal d'arrondissement et on ne voit pas que la renonciation à une poursuite pénale puisse intervenir, alors qu'une peine d'amende, même contestée, a déjà été infligée en première instance. 18.3 De mars 2012 à juin 2012, Z_________ a acquis une quantité indéterminée de cocaïne auprès de KK_________, puis de LL_________ et de MM_________. Sur la quantité obtenue, il a écoulé au minimum 6 g auprès de NN_________, 25 g auprès de OO_________, 15 g auprès de WW_________ et 2 g auprès de QQ_________; il a par ailleurs offert quelques "lignes" de cette substance à RR_________, ce qui représente un total de 16 g de substance active pure (cf., supra, consid. 5.1). Le soir du 9 juin 2012, le prévenu s'est rendu à G_________ avec l'intention d'y acheter de la drogue. Il a acquis dans cette ville 7,5 g d'héroïne et en a offert une partie à AAA_________ pour consommation (cf., supra, consid. 5.2). En raison des faits en question, Z_________ doit être condamné pour violation de la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup). 19.1 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 90 al. 2 LCR). L'article 90 ch. 2 LCR décrit la forme qualifiée de la violation d'une règle de circulation; l'auteur doit, par une violation grave d'une règle de la circulation, créer un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prendre le risque. Selon une jurisprudence bien établie (ATF 131 IV 133 consid. 3.2), cette règle légale suppose la réunion de deux éléments constitutifs objectifs cumulatifs : la violation objective grave d'une règle fondamentale de circulation et la création d'un danger sérieux pour autrui (cf. Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, 2007, n. 19 ss ad art. 90 LCR). Il faut, sur le plan subjectif, d'une part que la conscience et la volonté de l'auteur portent sur le comportement qui enfreint une règle de circulation, mais aussi sur la création du danger qui en découle et, d'autre part, que la faute commise apparaisse d'une gravité particulière. Ainsi, la jurisprudence retient que l'auteur doit adopter un comportement sans égard pour autrui ou violer gravement les règles de circulation, à tout le moins sous la forme d'une négligence grave (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; 130 IV 32 consid. 5.1).

- 39 - En vertu de l'article 26 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L'article 31 LCR prescrit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1); toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (al. 2). A teneur de l'article 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Quant à l'article 34 al. 1 LCR, il prescrit que les véhicules doivent tenir leur droite et circuler, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci; ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Lorsqu'un conducteur entreprend une course alors qu'il n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule (art. 31 al. 2 LCR), quelle qu'en soit la cause, à l'exclusion de l'alcool, il tombe sous le coup de l'article 91 al. 2 aLCR, qui sanctionne ce comportement d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'article 2 al. 2 OCR énumère une liste de substances dont la seule présence dans le sang permet d'établir l'existence d'une incapacité de conduire : le THC, cannabis, morphine libre, cocaïne, la MDEA ou la MDMA, notamment (cf. Jeanneret, n. 30 ad art. 91 LCR et les réf.). Les autres causes d'incapacité peuvent être envisagées de manière très large; les plus courantes sont l'usage de médicaments, la fatigue et le surmenage, en particulier. 19.2 En l'espèce, dans la nuit du 13 au 14 avril 2013, Z_________ a conduit le véhicule de son père alors qu'il était sous l'influence de produits stupéfiants (THC, cannabis, héroïne ou morphine; cf., supra, consid. 10.2). Il a par ailleurs adopté un comportement particulièrement dangereux en s'arrêtant régulièrement au milieu de la chaussée et en s'endormant au volant. Il n'a pas hésité, à un moment donné, à entreprendre une course-poursuite en ville de I_________, pour tenter de rattraper un véhicule de marque Mercedes qui roulait à vive allure (cf., supra, consid. 10.3). Z_________ s'est dès lors rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR en relation avec les art. 26, 31, 32 et 34 LCR) et de conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 aLCR).

- 40 - 19.3 En vertu de l'article 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui conduit alors que le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. Cette disposition suppose que le conducteur concerné circule sur la voie publique aux commandes d'un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire est requis, alors que le permis de la catégorie correspondant à ce véhicule lui a été refusé ou retiré (Jeanneret, n. 70 ad art. 95 LCR). A teneur de l'article 97 al. 1 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque fait usage de plaques de contrôle qui n'étaient destinées ni à lui-même, ni à son véhicule (let. a) ou s'approprie intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser lui-même ou d'en céder l'usage à un tiers (let. g). 19.4 Le 9 juin 2012, en compagnie de AAA_________, Z_________ a dérobé notamment le jeu de plaques d'immatriculation xxx, qui se trouvait sur un véhicule de marque Mercedes, propriété de la société CCC_________ SA, à BBB_________. De concert, les deux jeunes hommes ont ensuite fixé ledit jeu de plaques sur la voiture de marque BMW de SS_________, dans l'intention de se rendre à G_________ afin d'y acheter de la drogue. Il s'est ainsi rendu coupable d'usage abusif de plaques au sens de l'article 97 al. 1 LCR (let. a et g). Il sied de relever, dans ce contexte, que, contrairement à ce que semble soutenir Z_________ dans son écriture de recours, AAA_________ et lui ont agi en qualité de coauteurs; il ne saurait dès lors y avoir abandon de cette charge au motif que l'on ne saurait auquel des deux protagonistes l'infraction doit être imputée. Il a été retenu, en faits (cf., supra, consid. 5.2), que le prévenu a conduit la voiture de SS_________ de E_________ à G_________, alors que le permis de conduire cette catégorie de voiture lui avait été retiré. Il doit par conséquent être condamné pour conduite sans autorisation au sens de l'article 95 al. 1 let. b LCR. 20.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 41 - 20.1.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents – leur importance diminuant cependant avec le temps, surtout s'ils concernent une autre période de vie de l'auteur et des infractions d'une autre nature (cf. ATF 123 IV 49 consid. 2d; arrêt 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1.2) –, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.1.1). En vertu de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 20.1.2 Le Tribunal fédéral a récemment rappelé les éléments dont il faut tenir compte en matière de trafic de stupéfiants, dans un arrêt non publié du 11 juillet 2013 (arrêt 6B_595/2012 consid. 1.2.2) : Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'ancien article 19 ch. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite. L'étendue géographique du trafic entrera également en considération.

- 42 - Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 grammes à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain. 20.1.3 Selon l'article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés dans un arrêt publié (ATF 136 IV 55). Partant de la gravité objective de l'acte ("objektive Tatschwere"), le juge doit apprécier la faute ("subjektives Tatverschulden"). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'article 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (cf. ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne, et une faute légère à moyenne en cas de forte diminution. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la sanction.

- 43 - Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop importante (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps (1°), il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'article 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps (2°), il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant (3°), modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ("Täterkomponente") – l’atténuation de la faute pouvant être compensée par exemple par des mauvais antécédents (arrêt 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.3; cf. ég. ATF 127 IV 101 consid. 2b) –, ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'article 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7; arrêt 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.2). 20.1.4 L'article 22 al. 1 CP prévoit une atténuation de la peine, au sens de l'article 48a CP. Cette atténuation est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'article 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'article 47 CP (arrêt 6S.547/2006 du 1er février 2006 consid. 4.4; ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; Dupuis et al., n. 26 ad art. 22 CP). Lorsque l’auteur a tout fait pour que l'infraction soit consommée, et que ce sont les circonstances externes qui ont empêché la réalisation du résultat, seule une atténuation minime de la peine s'impose (arrêt 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). 20.2.1 La situation personnelle et les antécédents judiciaires de Z_________ ont été exposés au considérant 2 (cf. supra). Lesdits antécédents et les faits de la présente cause démontrent un net penchant de l'intéressé pour la délinquance, en particulier en matière de violation de la LStup. Son implication en la présente cause dans un trafic de stupéfiants à JJ_________ en particulier porte d'ailleurs sur une quantité assez proche du cas aggravé de l'article 19 al. 2 let. a LStup. Il a d'ailleurs toujours agi en se servant de comparses. Nonobstant les différentes périodes de détention préventive subies et alors qu'il a de nouveau été condamné par ordonnance pénale du 27 août 2012, il n'a

- 44 - pas hésité à commettre de nouveaux délits. La diversité et le nombre des infractions commises démontrent que l'intéressé ne parvient pas à réfréner ses agissements illicites. Les nombreuses fautes pénales retenues dans le cadre de la présente cause ont par ailleurs été commises sur une période de moins de deux ans seulement. Elles sont variées et portent sur plusieurs domaines du droit pénal, avec des biens protégés différents. C'est seulement lorsque l'intéressé a été incarcéré que son activité délictuelle a cessé en relevant que, malgré tout, il n'a pas hésité à mettre le feu à l'établissement pénitentiaire dans lequel il se trouvait. Le comportement en procédure de l'appelant démontre qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il a en effet systématiquement nié les charges retenues contre lui; il n'a finalement admis certaines d'entre elles qu'après avoir été confronté aux preuves accablantes recueillies à son encontre (par ex., la présence de son ADN sur le mégot de cigarette découvert dans l'établissement "LLL_________"). Les faits répétés reprochés à Z_________, en particulier l'incendie intentionnel dont il s'est rendu coupable le 20 octobre 2011, doivent être qualifiés d'objectivement graves. Tenant compte d'une diminution moyenne de la responsabilité de l'intéressé, la faute de l'appelant doit, en définitive, être qualifiée de moyenne (art. 19 al. 2 CP). On ajoutera qu'une infraction d'incendie intentionnel est restée au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP); il n'empêche que c'est l'intervention de deux codétenus qui a permis, dans ce cas, d'éviter la survenance d'un incendie au sens de l'article 221 al. 1 CP. Il n'existe par ailleurs aucune circonstance atténuante au sens de l'article 48 CP. Par contre, le concours d'infractions commande une aggravation de la peine (art. 49 al. 1 CP). En définitive, la Cour de céans estime que la peine privative de liberté de 32 mois prononcée par l'autorité de première instance est adéquate. La détention avant jugement subie du 15 au 17 novembre 2011, du 5 septembre 2012 au 5 décembre 2012, du 14 avril 2013 au 19 juillet 2013 et dès le 7 août 2013 doit être portée en déduction de la peine prononcée (art. 51 CP). En sus, Z_________ doit être condamné à une amende de 300 fr. pour violation de l'article 19a al 1 LStup. En cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à six jours (art. 106 al. 2 CP). Il sied de relever qu'en procédure d'appel l'intéressé n'a contesté ni le montant de l'amende, ni la peine privative de liberté de substitution arrêtée.

- 45 - 21.1 Aux termes de l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'article 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que le comportement de l'auteur puisse être influencé de quelque manière par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 21.2 A juste titre, Z_________ n'entreprend pas le prononcé de première instance en tant que celui-ci le condamne à une peine ferme. En effet, les antécédents du condamné sont mauvais. Entre juillet 2009 et août 2012, il a fait l'objet de six condamnations; les quatre premières étaient assorties du sursis; or, tous les sursis octroyés ont été révoqués par la suite. Pourtant, Z_________ a continué son activité délictueuse et celle-ci n'a que partiellement cessé lors de son incarcération. Par ailleurs, les experts judiciaires ont qualifié de moyen le risque que Z_________ commette de nouvelles infractions de même nature à l'avenir. Le pronostic défavorable qui doit dès lors être posé exclut l'octroi d'un sursis partiel. 22.1 Conformément à l'article 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, s'il a besoin d'un traitement ou si la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont réunies. Pour prononcer l'une des mesures prévues à ces dispositions, le juge doit se fonder sur une expertise. L'article 63 al. 1 CP permet le traitement ambulatoire d'une personne qui souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendante ou souffre d'une autre addiction. Le juge peut ordonner un tel traitement au lieu d'un traitement institutionnel lorsque l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et si l'on peut prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en rapport avec son état. La mesure ambulatoire peut, comme auparavant, être ordonnée pendant l'exécution d'une peine

- 46 - privative de liberté, mais aussi à la place ou après l'exécution de celle-ci (FF 1999

p. 1896). 22.2 En l'espèce, les experts judiciaires préconisent que Z_________ soit soumis à un suivi à N_________ assujetti à des mesures de surveillance, à un suivi de probation, ainsi qu'à un suivi psychothérapeutique individuel sur un mode ambulatoire. Ils estiment que ce type de prise en charge pourrait diminuer le risque de nouvelles infractions, sans le garantir toutefois. Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces conclusions, puisque aucunes circonstances ou indices importants et bien établis n'en ébranlent sérieusement la crédibilité (cf. not. ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 et arrêt 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.5). Il ne fait pas de doute que Z_________ est toxico- dépendant ("dépendance toxicomaniaque") au sens de l'article 63 CP et que les infractions commises sont en relation avec cet état. Le risque de récidive de telles infractions est moyen et une peine seule ne peut l'écarter. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal d'arrondissement a ordonné un traitement ambulatoire. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas le prononcé de cette mesure. Dès lors, il convient d'astreindre Z_________ à un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychothérapeutique et d'un encadrement visant l'abstinence totale aux stupéfiants.

23. Selon l'article 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Comme l'indique son titre marginal, l'article 69 CP a pour objet la confiscation d'objets dangereux. Elle peut porter soit sur des choses qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction (instrumenta sceleris), soit sur des choses qui sont le produit d'une infraction (producta sceleris). En cours d'instruction, divers objets en relation avec le trafic de stupéfiants, notamment, et de la drogue ont été séquestrés, en particulier un gramme de marijuana, deux moulins à chanvre ainsi qu'un pied-de-biche. Il convient d'ordonner la confiscation et la destruction desdits objets. Quant aux séquestres opérés sur d'autres biens, ils sont levés, conformément à la solution retenue dans le jugement de première instance non attaqué sur ce point.

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24. Dans le jugement entrepris, l'autorité de première instance a condamné Z_________ à verser 11'300 fr. 90, avec intérêt à 5 % dès le 21 octobre 2011, à S_________ et 1000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 21 octobre 2011, à l'Etat du Valais. Aucune des parties n'a expressément remis en cause ce point du jugement de première instance. Seul l'appelant soutient qu'il n'y a pas lieu à allocation d'une quelconque indemnité car il n'est pas l'auteur du sinistre qui a entraîné les dommages subis par ces deux parties plaignantes. Comme cet argument n'est pas fondé, puisque Z_________ a été condamné pour incendie intentionnel en relation avec le sinistre en question, le point n° 5 du jugement de première instance doit être purement et simplement confirmé. Il en va de même du point n° 6 dudit dispositif, qui prévoit que les prétentions civiles des autres parties plaignantes sont réservées et renvoyées au for civil, l'intéressé ayant commis les infractions dénoncées par les parties plaignantes concernées (cf. art. 126 al. 2 let. b CPP). 25.1 En vertu de l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'article 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (Domeisen, Commentaire bâlois, 2011, n. 6 ad art. 428 CPP). L'appelant n'a pas contesté le montant des frais de première instance. Son appel étant rejeté, il convient partant de confirmer l'ampleur des frais de procédure, fixés par l'autorité inférieure au montant de 15'991 fr. 60 (13'991 fr. 60 de frais d'instruction; 2000 fr. de frais de première instance), qui les a mis de manière pertinente à la charge de Z_________. Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté de l'affaire, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi que la situation financière de l’appelant (art. 13 LTar), ledit émolument est fixé à 1775 fr., montant auquel s’ajoute 25 fr. de débours pour les services de l’huissier judiciaire (cf. art. 10 al. 2 LTar), soit en définitive à 1800 francs. Vu le sort du recours, l’intégralité des frais en appel est, en application de l’article 428 al. 1 let. b CPP, mise à la charge de celui-ci.

- 48 - 10.2 Le sort des dépens est réglé par les articles 429 ss CPP en première instance et 436 al. 1 CPP en appel. D'une manière générale, les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP). Pour ce qui concerne les dépens du défenseur d'office de Z_________, fixés à 5300 fr., ils n'ont pas à être revus. Ce point est entré en force de chose jugée. Il convient toutefois de préciser, dans le présent jugement, que Z_________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais les frais de sa défense d'office, par 6050 fr. (750 fr. + 5300 fr.) dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Pour le surplus, l'appelant supporte ses propres frais d'intervention, en particulier en procédure de seconde instance, en raison du sort réservé à son appel. Par ces motifs,

Prononce

L'appel de Z_________ est rejeté; en conséquence, il est statué : 1. Z_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 et 49 al. 1 CP) de vol (art. 139 ch. 1 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), de tentative d'incendie intentionnel (art. 22 al. 1 et 221 al. 1 CP), d'usurpation de fonctions (art. 287 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en relation avec les art. 26, 31, 32 et 34 LCR), de conduite en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. b aLCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), d'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. a et g LCR), et de violation de la LStup (art. 19 al. 1 let. c et 19a al. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de la détention préventive subie du 15 au 17 novembre 2011, du 5 septembre 2012 au 5 décembre 2012, du 14 avril 2013 au 19 juillet 2013, puis dès le 7 août 2013 (art. 51 CP), ainsi qu'à une amende de 300 francs. 2. Pour le cas où Z_________ ne paierait pas l'amende fixée sous ch. 1, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours (art. 106 al. 2 CP).

- 49 - 3. Z_________ est astreint à un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychothérapeutique et d'un encadrement visant l'abstinence totale de stupéfiants (art. 63 CP). 4. Les deux moulins à chanvre, le gramme de cocaïne et le pied-de-biche séquestrés en cours d'instruction, sont confisqués pour être détruits (art. 69 CP).

Les autres séquestres sont levés. 5. A titre de dommages et intérêts, Z_________ versera :

- 11'300 fr. 90, avec intérêt à 5 % dès le 21 octobre 2011, à S_________ SA;

- 1000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 21 octobre 2011, à l'Etat du Valais. 6. Les prétentions civiles de T_________, de U_________, de V_________, de Y_________, de X_________ et de W_________ sont réservées et renvoyées au for ordinaire. 7. Les frais, par 17'791 fr. 60 (frais d'instruction : 13'991 fr. 60; frais de première instance : 2000 fr.; frais d'appel : 1800 fr.), sont mis à la charge de Z_________, qui supporte ses propres frais d'intervention. 8. Z_________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais les frais liés à sa défense d'office, par 6050 fr. (750 fr. + 5300 fr.) dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Ainsi jugé à Sion, le 12 novembre 2014